Texte intégral
Minute n° : 25/00017
N° RG 20/00386 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HZWS
Affaire : [N]-Organisme [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me D’INDY, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. [T], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête recue au greffe le 24 décembre 2020, Monsieur [Z] [N], chauffeur routier, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [3] ([8]) d'Indre-et-Loire du 3 novembre 2020 au sujet de sa demande de reconnaissance de la maladie « tendinopathie chronique de l'épaule gauche » en tant que maladie professionnelle par suite de l'avis défavorable du [Adresse 5] ([12]) d’Orléans Centre- Val de Loire en date du 14 juin 2020.
Suivant jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur la demande de Monsieur [N] de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle, a ordonné la saisine du [7] sur le point de savoir si la pathologie dont souffre Monsieur [N] a une origine professionnelle ou non.
Un avis défavorable du [15] a été rendu le 15 novembre 2023.
A l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer que la pathologie dont il souffre doit être reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale.
Monsieur [N] soutient qu'il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle qui nécessite le port de charges lourdes puisqu'il effectue lui-même la manutention de la marchandise transportée. Il verse aux débats un certificat médical du 15 février 2020 du Docteur [K] allant en ce sens. Il ajoute que la motivation du deuxième [12] n'est pas suffisante en ce qu'elle se contente de relever qu'aucune pièce supplémentaire n'a été versée à l'appui du recours, sans examen au fond de sa situation.
La [9] sollicite que le recours de Monsieur [N] soit jugé mal fondé, qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que sa demande d'expertise soit rejetée.
La [8] conteste l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [N] et son activité professionnelle. Elle expose qu'il ne remplit pas la condition liée à la liste limitative des travaux exigée par le tableau n°57 A. Elle ajoute que la demande d'expertise doit être rejetée car elle ne pourra permettre de déterminer le lien de causalité existant entre la maladie et l'activité professionnelle mais pourra simplement confirmer le diagnostic médical.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [6] ([12]), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par les parties que la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] » est inscrite au tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), et plus précisément au tableau 57 A s'agissant de l'épaule.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] » est la suivante :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge visé au tableau 57 A est de 30 jours.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la [9] a transmis le dossier au [Adresse 16], lequel a rendu le 14 juin 2020 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La motivation du [13] est la suivante : « Le dossier est soumis au [12] pour le non-respect de la liste limitative des travaux.
Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance du questionnaire de l'employeur,
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Après avoir entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la [4],
L'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré ne permet pas au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. »
Monsieur [N] a contesté cette décision et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du [15], lequel a rendu le 15 novembre 2023 un avis défavorable.
La motivation du [15] est la suivante : « Le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour : Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [17] (avec ou sans enthésopathies) gauche.
Il s'agit d'un homme de 50 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 14/06/2019.
La profession est : CHAUFFEUR [Localité 18].
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Un premier [12] a été saisi pour :
- hors liste limitative des travaux
Après refus du [Adresse 14] en date du 18/06/2020, le tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 31/05/2021 désigne le [15] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [12] précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [N] a toujours travaillé depuis 1994 comme chauffeur routier. Depuis le mois de mai 2018, il travaille dans la [19] en cette qualité.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [N] a indiqué travailler 52,5 heures par semaine à raison de 11 heures par jour. Il décrit son poste ainsi : « conduite d'un 44 tonnes, chargement et déchargement de marchandises diverses, soit à quai ou par les côtés par le biais d'un transpalette souvent électrique. A quai, souvent on utilise ce dernier. Par les côtés, on dégrafe la bâche, la coulisse, enlever et remettre les barres entre poteaux sur différentes hauteur puis manipulation de palettes Europe (souvent 33) pour rentrer et sortir dans les coffres sous la remorque. »
Il a évalué la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, entre une et deux heures par jour et ce plus de 3 jours par semaine (cases cochées).
Il a précisé effectuer ce geste lorsqu'il enlève et remet les barres entre les poteaux sur différentes hauteurs lors d'un chargement et déchargement latéral, lors de mouvements de palettes sur pile haute, lors du lavage extérieur de l'ensemble routier au balai puis au nettoyeur haute pression.
Il a évalué la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien plus de deux heures par jour et ce plus de 3 jours par semaine (cases cochées).
Il a indiqué effectuer ce geste lors de la conduite du véhicule et lors du chargement et déchargement à quai à l'aide d'un transpalette.
Dans son questionnaire, l'employeur a décrit le poste de Monsieur [N] : « chauffeur routier à temps plein ».
Il a indiqué que le salarié travaillait le bras décollé du reste du corps d'au moins 60° et d'au moins 90° moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine (cases cochées). S'agissant du travail avec un bras décollé du reste du corps d'au moins 60° sans soutien, il a précisé que le salarié était amené à adopter cette position lors de la conduite.
A ce stade de la procédure, il ne revient pas à la juridiction de déterminer si la liste limitative des travaux est remplie puisque les [12] ont justement été saisis car cette condition n’était pas satisfaite du fait d’une divergence entre les questionnaires. Il incombe uniquement à la juridiction de déterminer si le travail habituel de l'assuré a un lien direct avec la pathologie de Monsieur [N].
Les conditions du tableau 57 A n’étant pas remplies, il appartient à Monsieur [N] de démontrer l’existence d’un lien direct entre sa pathologie à l’épaule gauche et les tâches professionnelles effectuées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] produit un certificat médical du Docteur [K] en date du 15 février 2020 qui conclut à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, en particulier aux dépens du supraépineux gauche. Il ajoute que des examens complémentaires ont mis en évidence une rupture de ce tendon du côté gauche ainsi qu'une rupture partielle du côté droit. Il estime qu'une cure chirurgicale sous anthroscopie en ambulatoire est nécessaire et préconise d'éviter impérativement de manipuler des objets lourds en hauteur.
Si ce certificat médical confirme le diagnostic de la pathologie, il ne démontre cependant pas de lien de causalité direct entre ladite pathologie et l'activité professionnelle de Monsieur [N]. La nécessité pour ce dernier de subir une intervention chirurgicale ne démontre pas ce lien. De même, l'impossibilité de porter des charges lourdes sous peine de récidive ne démontre pas de lien avec le travail, la pathologie dont il souffre (tendinopathie chronique de l'épaule gauche) n'étant pas une pathologie inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles portant sur les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Les documents de prescription de séances de rééducation ainsi que les examens de radiographies et échographies effectués par l'intéressé démontrent là encore la réalité de sa pathologie et la justesse du diagnostic mais ne dit rien sur un quelconque lien avec son travail.
Il convient de relever que les deux [12] ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail et qu’ils ont retenu l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Monsieur [N] ne rapporte pas d'élément (attestations de collègues-clients sur la nature de son travail, ses contraintes, les gestes et postures habituels ... ) démontrant que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle.
Dans son courrier (pièce 14) de recours devant la commission de recours amiable, il indique d’ailleurs que sa « pathologie n’est certainement pas due à mes conditions de travail dans mon poste actuel mais bien le résultat de ces 28 années durant lesquelles mes conditions de travail en lien avec mon activité professionnelle étaient extrêmement difficile ( …).
Toutefois la juridiction analyse le poste actuellement occupé par Monsieur [N] : la date de la première constatation médicale a été fixée au 14 juin 2019, date à laquelle Monsieur [N] avait quitté son précédent employeur (depuis plus d’un an).
Une expertise médicale judiciaire n'apparaît pas opportune dès lors que le tribunal s'estime suffisamment éclairé et dispose en ce sens des éléments pour statuer.
En conséquence, il convient de le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “tendinopathie chronique de l’épaule gauche” déclarée par Monsieur [Z] [N] le 26 août 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue de la Bretonnerie - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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