Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-11.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.912
Date de décision :
23 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société AMC FRANCE- ALFA METRALCRAFT CORPORATION, dont le siège est à Erstein (Bas-Rhin), ZI d'Esrstein Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de La Société UNIC MANN, dont le siège social est à Viale Romagna 29/c Milan (Italie) et également son Etablissement principal ... à Annecy Le Vieux (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Roger, avocat de la société Amc France-Alfa Metralcraft, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Unic Mann ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour concurrence déloyale par débauchage de personnel et imitation de documents professionnels, la société Unic Mann a été condamnée par un jugement devenu irrévocable à payer une provision à la société AMC France Alfa Métralcraft corporation (société AMC France), une expertise comptable ayant été ordonnée en vue de l'évaluation de l'entier dommage entraîné par ces faits ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société AMC France a demandé que soient liquidés les divers chefs de préjudice qu'elle invoquait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société AMC France reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive des contrats de travail par les salariés débauchés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ce préjudice était distinct de celui résultant de la concurrence déloyale de la société Unic Mann ; qu'en énonçant pour refuser de l'indemniser qu'il était compris dans celui résultant de la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, si Unic Mann contestait devoir réparer un préjudice résultant de la concurrence déloyale, en revanche, elle se reconnaissait débitrice de l'indemnité de brusque rupture ; qu'en soulevant dès lors d'office le moyen tiré du caractère global du préjudice sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de distinguer les éléments du préjudice subi par la société AMC France, ont, sans encourir le grief du moyen en sa seconde branche, fait entrer le dommage lié à la rupture abusive des
contrats de travail, autre que celui relatif à l'inobservation du préavis, dans le préjudice global causé à cette dernière par les faits de concurrence déloyale, d'où il suit que le moyen manque en fait et que l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société AMC France fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'indemniser le préjudice subi durant les six premiers mois de l'année 1982 et de n'avoir que partiellement accueilli la demande d'indemnisation du préjudice pour l'année 1982, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel, qui constate que la reconstitution du réseau de AMC France n'a pu s'opérer qu'après de longs mois en raison de la concurrence déloyale de Unic Mann entre 1980 et 1981, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande sans s'expliquer sur le rapport d'expertise constatant une baisse spectaculaire des quantités vendues, laquelle s'est poursuivie en 1982 et chiffrant la perte pour les six premiers mois de 1982 ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, de deuxième part, en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les termes du rapport d'expertise d'où il résulte que seulement dans les départements où Unic Mann avait débauché le personnel de AMC, des baisses du chiffre d'affaires avaient été constatées, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, de troisième part, qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions rédigées dans ce sens par AMC, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'avant de se prononcer souverainement sur l'importance du préjudice, l'arrêt a relevé qu'au titre des six premiers mois de l'année 1982, l'expert s'était fié aux affiramtions de la société AMC France pour proposer l'évaluation d'un manque à gagner résultant des actes de concurrence déloyale, sans qu'il ait personnellement vérifié le lien de causalité, et qu'au titre de l'exercice 1981, il fallait prendre en considération l'incidence de la
concurrence normale exercée vis-à-vis de la société AMC France de même que des violentes campagnes de presse dirigées contre celle-ci ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ;que ces moyens ne sont donc pas fondés ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1200 du Code civil et L. 122-15 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société AMC France de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation du délai de préavis par les salariés débauchés, la cour d'appel a retenu qu'aucun texte ne mettait à la charge du nouvel employeur la réparation de ce chef de préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture abusive du contrat de travail par un salarié, le nouvel employeur s'il est intervenu dans la rupture, est solidairement responsable de l'entier dommage causé à l'employeur précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société AMC France de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût de recrutement et de formation des salariés débauchés, la cour d'appel a recherché quelle était l'incidence de ce coût en ce qui concerne les nouveaux salariés et a retenu que le seul préjudice de cette nature consistait en un manque de productivité de ces personnels pendant le temps de leur formation avec pour conséquence un simple manque à gagner ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la demande qu'elle a dénaturée en violation des textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'indemniser le préjudice financier résultant de la "perte de change" liée à la variation du cours du Deutsche mark durant la période où l'endettement de la société AMC France envers son fournisseur allemand avait augmenté par suite du manque à gagner, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'on ne saurait prendre en compte cette perte "alléguée" ;
Attendu qu'en se prononçant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si elle s'est déterminée en droit ou en fait et par là-même a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AMC France de ses demandes d'indemnités au titre du préavis, du coût de recrutement et de formation des salariés débauchés et du préjudice lié à la "perte de change", l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Amiens ;
Condamne la société Unic Mann, envers la société AMC France-Alfa Metralcraft Corporation, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante deux francs quatre vingt seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique