Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1514
N° RG 24/01514 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3F
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du à 16h57.
APPELANT
Monsieur [O] [M] [L]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [I] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Septembre 2024 à 13H25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17h ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, d'interdiction de retour et de placement en rétention prise le 13 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h;
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 rendue par le JLD de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2024 à 13h53 par Monsieur [O] [M] [L] ;
Monsieur [O] [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Leurs déclarations et observations sont mentionnées au procès-verbal de l'audience auquel il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté.
L'article L742-8 du même code dispose que, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, étant précisé que la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Selon l'article L743-18 le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. [L] jusqu'à la levée de son contrôle judiciaire.
Il s'agit d'une circonstance nouvelle de droit intervenue depuis la dernière décision de prolongation de la rétention, prise le 17 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nice, de sorte que la demande de mise en liberté formée par l'intéressé doit être déclarée recevable.
2) - Sur le fond.
En application de l'article L740-1 du CESEDA l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'article L741-3 disposant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'ensuit que l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, du fait de l'ordonnance susvisée du juge administratif, prive de tout fondement l'arrêté de placement en rétention du 13 septembre 2024.
En conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice ne pourra qu'être infirmée et M. [L] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la demande de mise en liberté formée par M. [O] [M] [L],
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 septembre 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. [O] [M] [L].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [M] [L]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [M] [L]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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