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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2024. 2403424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403424

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et infections iatrogènes à l'indemniser des préjudices subis du fait des conséquences de sa vaccination contre la Covid-19. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si Mme A fait valoir, au soutien de sa demande, qu'il existe un doute quant à l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre la Covid-19 à laquelle elle a été soumise et la thrombose veineuse, compliquée d'une embolie pulmonaire, dont elle a souffert cinq semaines après la dernière injection de ce vaccin, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'existence d'un tel lien de causalité doit être regardée comme établie. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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