Cour de cassation, 14 février 1979. 77-14.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.431
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à la requête de la société anonyme exploitant le Centre Cardio Vasculaire "La Casamance" où est décédée la dame X..., contre Suzanne, héritier de celle-ci, pour le paiement du montant des frais d'hospitalisation ; que, sur contredit, le tribunal, retenant que le directeur du Centre Cardio Vasculaire "La Casamance" avait, aux termes d'une lettre adressée le 7 avril 1977 à Suzanne reconnu l'extinction de la dette de celui-ci, a rapporté l'injonction de payer, et condamné la société anonyme "Centre Cardio Vasculaire "La Casamance" à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le directeur du centre, loin de reconnaître dans la lettre précitée qu'il avait été payé par Suzanne, lui demandait de lui indiquer par quel mode de paiement il s'était acquitté de sa dette, ce qui faciliterait ses recherches et arrêterait toute action de sa part, et, d'autre part, que, en retenant que Suzanne avait réglé lui-même la somme litigieuse, le tribunal a statué en méconnaissance des énonciations de son contredit dans lequel il se prévalait d'un règlement émanant de dame X... ;
Mais attendu que, dans sa lettre adressée à Suzanne, le directeur du Centre Cardio Vasculaire "La Casamance", après avoir écrit "Nous sommes (...) persuadés maintenant, sûrs de votre bonne foi, que vous nous avez payé", et avoir rappelé la chronologie des faits, notamment l'envoi à Suzanne par ses services d'un "dossier "honoraires médicaux dûment acquittés", ajoutait :
"c'est à ce stade que l'erreur s'est glissée car pour notre comptabilité ce dossier n'est pas réglé", et demandait à son correspondant de lui indiquer par quel mode de paiement il s'était acquitté ce, tant pour faciliter les recherches que "pour arrêter toute action de (sa) part" ; que le tribunal, qui a dû, en raison de l'ambiguïté résultant du rapprochement des termes de ce document, se livrer à une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, a estimé que cette lettre ne pouvait "que valoir reconnaissance de l'extinction de dette en faveur de Suzanne" ; qu'il a, par ce seul motif et abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen, qui est surabondant, légalement justifié sa décision et que le moyen, qui n'est pas fondé, doit être rejeté ; Le rejette ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Suzanne ayant formé contredit contre une ordonnance d'injonction de payer, délivrée à la requête de la société anonyme Centre Cardio Vasculaire "La Casamance", laquelle, ayant exposé ses moyens par une lettre adressée au tribunal, n'a pas comparu à l'audience au cours de laquelle Suzanne demandeur au contredit, a fait une demande en dommages-intérêts ; qu'en faisant droit à cette demande, dont il n'est pas établi que la société anonyme Centre Cardio Vasculaire "La Casamance" ait eu connaissance, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du second moyen, CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société anonyme Centre Cardio Vasculaire "La Casamance" à des dommages-intérêts envers Suzanne, le jugement rendu le 13 juillet 1977, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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