Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-45.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.948
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce dernier texte, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de reprise dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié d'accepter cette modification n'est pas fautif ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Solap le 16 octobre 1978 en qualité d'agent de fabrication ; que l'horaire de travail était 7 heures 30-12 heures, 13 heures-16 heures 30 ; que par lettre du 22 septembre 1997, l'employeur a avisé les salariés qu'ils travailleraient en deux équipes : 1re équipe 6 heures à 14 heures - 2e équipe 14 heures à 22 heures ; qu'il leur a donné un mois de réflexion pour accepter ou refuser cette modification nécessaire afin d'améliorer la productivité et la rentabilité des résultats, que le salarié a refusé ; que la société a renoncé à la constitution de deux équipes confrontées à un problème mécanique tenant à la prise du béton en raison notamment de la température basse en début de matinée en début d'hiver ; que la société a décidé au cours du mois de février 1998 la mise en place des deux équipes de travail, l'activité de l'équipe du matin étant rendue possible en fin d'hiver ; que les salariés ont été avisés au cours d'une réunion le 12 février 1998 du changement effectif au 23 février 1998, que M. X... a refusé ; qu'il a été licencié le 13 mars 1998 pour faute grave dans les termes suivants : "En effet nous avons décidé compte tenu des besoins et nécessités de la société d'un changement de vos conditions de travail tenant à l'horaire. Vous avez refusé ce changement de vos conditions de travail. Ce comportement est caractéristique d'une faute grave" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment des indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement et indemnisation de la mise à pied ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que la modification des horaires de travail proposée par la société Solap au salarié, lequel disposant d'un horaire de travail à une seule équipe, devait passer à un horaire de travail à deux équipes quotidiennes, l'une du matin l'autre de l'après-midi, s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur et ne porte pas atteinte à un des éléments du contrat de travail du salarié et que le refus du salarié s'analyse en un acte d'insubordination caractérisant la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L 321-1-2 du Code du travail dont seule l'application a été reportée pour des motifs techniques, dénier l'existence de la modification du contrat de travail et, d'autre part, que le licenciement à la suite du refus du salarié avait pour cause le motif de cette modification qui était selon l'employeur économique, de sorte que le licenciement ne pouvait être prononcé pour un motif discipliniare, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Solap et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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