Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2024. 2406782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406782

Date de décision :

15 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A C et Mme D C née B, représentés par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle : 1. Il est constant que M. et Mme C ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. ORDONNE : Article 1 : M. et Mme C sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme C. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. et Mme C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C née B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique