Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-21.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.154
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant au Village de Mercurol, Tain L'Hermitage (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. François Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, par acte sous seing privé non daté, M. Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 150 000 francs, de toutes les sommes dues à M. Z... par la société Gescofi ; que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens le 21 août 1984, M. Z... a produit au passif sa créance de 250 000 francs et a assigné M. Y... en paiement de la somme de 150 000 francs en principal, outre les intérêts et les frais ; que la caution a, en première instance, excipé de la nullité de son engagement, pour vices du consentement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 septembre 1989) d'avoir déclaré valable son engagement de caution et fait droit à la demande de M. Z... à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, les parties peuvent, en appel, invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces ; qu'en affirmant que, dès lors qu'il avait soutenu en première instance que son consentement avait été vicié, il avait, par là-même, reconnu s'être engagé personnellement, sans rechercher s'il n'avait pu obtenir qu'en cause d'appel le témoignage de M. X... démontrant que son engagement était un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, les règles de forme prévues, pour les attestations, par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en énonçant le contraire, l'arrêt attaqué viole ce texte ; alors que, en outre, M. X... avait attesté sans ambiguïté avoir imité sa signature ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait pas indiqué de qui il aurait imité la signature, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 20 mai 1987 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que la mention manuscrite et la signature apposées sur l'acte
n'étaient manifestement pas de la main de M. X..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas imité son écriture pour faire un faux, les juges du second degré ont, de nouveau, privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas énoncé que les
formes dans lesquelles doivent être établies les attestations sont prescrites à peine de nullité, ni rejeté des débats, comme étant produite pour la première fois devant elle, la lettre de M. X..., en date du 20 mai 1987 ; qu'elle a apprécié la valeur probante de cette lettre, en relevant, sans la dénaturer, que son contenu équivoque et imprécis n'établissait pas que l'acte de cautionnement litigieux fût un faux ; qu'ensuite, après avoir vérifié que la mention manuscrite et la signature de M. Y... n'étaient manifestement pas de la main de M. X..., contrairement à ce que prétendait celui-ci, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'affirmait pas lui-même que son écriture et sa signature avaient été imitées, mais se bornait à soutenir que son engagement de caution était un faux établi par M. X... ; que, dès lors, et sans avoir à procéder à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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