Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° Y 15-23.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant au comité d'action et d'entraide sociale (CAES) du Centre national de la recherche scientifique, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du comité d'action et d'entraide sociale du Centre national de la recherche scientifique ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. L....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires et de l'avoir condamné à payer les sommes de 73 682,33 € et de 12 716,79 € HT,
Aux motifs que « l'expert qui avait notamment pour mission de faire le compte entre les parties a considéré à la lecture des documents tant fournis par M. L... que par le CAES qu'il était justifié du versement de la somme de 168 398,63 € au profit de l'architecte.
Cette somme n'a pas été contestée devant l'expert. Les documents versés par les parties en cause d'appel ne permettent pas à la cour de considérer qu'un montant inférieur ou supérieur à ce règlement total devrait être retenu.
Le montant des honoraires de M. L... contractuellement prévus s'élevait à 10,5% du montant total des travaux. M. L... a adressé le 15 mars 2000 au maître de l'ouvrage une lettre de mission décomposant les différents éléments de mission qu'il se proposait d'assumer et fixait ses honoraires de maîtrise d'oeuvre à 10,5% hors taxe du montant des travaux (pièce numéro 1 de l'intimée). Il y a lieu de retenir ce seul document contractuel, les factures émises par M. L... étant insuffisantes à démontrer l'accord des parties sur une rémunération différente.
Ces travaux se sont élevés à la somme de 1 482 860,36 € HT, somme retenue par le CAES du CNRS et non contestée par M. L.... Il était donc dû à l'architecte la somme de 155 681,84 € représentant 10,5%
du montant total des travaux.
M. L... a donc un trop-perçu de 12 716,79 € HT. La décision du tribunal sera réformée » (arrêt page 5, § 3 à 7) ;
Et aux motifs du jugement du 21 novembre 2013, supposés adoptés, que « M. S... L... a adressé au (
) CAES du CNRS une lettre de mission en date du 15 mars 2000 détaillant la mission de maîtrise d'oeuvre confiée et fixant les honoraires dues au titre de cette mission à 10,5% du montant HT des travaux.
Il ressort de l'état des honoraires établi par M. L... en date du 30 octobre 2003 que le montant HT des travaux exécutés au titre des tranches n° 1 et n° 2 est de 9 725 745,644 francs, soit 1 482 680,36 euros.
M. L... fait également mention d'une somme de 1 833 760,90 francs sous la rubrique « Delta » correspondant à la différence entre les travaux prévus et les travaux réalisés sur les deux tranches. Il indique avoir procédé à l'établissement pour ces travaux, d'esquisses et projets, d'un permis de construire, d'une DCE, d'une DPGF, d'un appel d'offres etc et réclame ainsi une somme de 20 645,14 euros correspondant aux honoraires dus à ce titre, somme visée à la facture n° 23 établie le 28 octobre 2003.
M. L... ne justifie ni de l'existence des travaux dont la réalisation a finalement été reportée ni des prestations accomplies au titre de ces travaux. Dans ces conditions, sa demande tendant au règlement de la somme de 20 645,14 euros à ce titre sera rejetée » (jugement, page 6 in fine, page 7, § 1 à 4).
Alors que le fait que le maître de l'ouvrage renonce à exécuter des travaux ayant fait l'objet d'études et de démarches de la part de l'architecte ne peut priver ce dernier de son droit à percevoir des honoraires afférents ; qu'en l'espèce, M. L... soutenait dans ses conclusions (page 6, § 7 et 8 ; page 7, § 2, 5) que l'expert K..., qui avait eu connaissance des documents et démarches qu'il avait accomplies au cours de sa mission, avait constaté que la somme de 44 544,73 € HT lui restait due au titre des honoraires sur travaux réalisés et sur travaux que le CAES du CNRS avait choisi d'ajourner ; qu'en jugeant que M. [...] ne pouvait prétendre qu'au paiement d'honoraires calculés sur la base des travaux réalisés, sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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