Texte intégral
[W] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F456
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00272
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [G] exerçait la profession de commissaire priseur à [Localité 6] et il était gérant de la SCI Dagault, constituée au cours de l'année 2005 entre les époux [G], et de la SARL Société des ventes volontaires de Bourgogne (SVVB).
Ayant consulté Me [L], avocat spécialisé en droit fiscal et droit des sociétés, ce dernier, par courrier du 27 mars 2012, lui a conseillé de faire acquérir les parts sociales de la SCI Dagault par la SARL SVVB.
L'acte de cession des parts sociales, rédigé par Me [L], a été signé le 20 décembre 2012.
Un audit de la situation patrimoniale et financière de M. [G], réalisé le 26 octobre 2016 par M. [B], expert-comptable, a conclu que la cession prématurée en 2012 des parts sociales de la SCI Dagault a conduit à une perte des déficits fonciers antérieurs et causé un préjudice s'élevant à 84 750 euros au titre de l'impôt sur le revenu et la CSG et de 35 000 euros au titre des impôts sur les sociétés.
Par courrier du 3 novembre 2016, M. [W] [G] a interrogé Me [L] à ce sujet.
Par acte du 30 janvier 2020, M. [W] [G] et la SARL Société des ventes volontaires de Bourgogne (SVVB) ont fait assigner la SELARL [L] & Associés aux fins de voir constater les fautes commises engageant sa responsabilité et de la voir condamner à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [G] et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par la SARL SVVB, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Invoquant le devoir de compétence de l'avocat en matière de conseil, lui imposant de solliciter tous justificatifs utiles auprès de son client, les demandeurs reprochaient à Me [L] de ne pas avoir sollicité les documents essentiels pour conseiller la cession de parts sociales et de ne pas avoir attiré l'attention de son client sur les conséquences de cette cession, en faisant valoir que le rachat des parts de SCI n'a dégagé aucune liquidité pour le couple [G] puisque les fonds ont été affectés au remboursement de l'emprunt ayant financé l'immeuble, qui a été vendu à perte.
Ils ont soutenu, d'autre part, que s'il n'avait pas suivi le mauvais conseil de Me [L] M. [G] n'aurait pas eu à régler un tel montant d'impôt car il aurait pu bénéficier de déductions fiscales pendant encore 5 ans.
Au terme de ses dernières conclusions saisissant le tribunal, la SELARL [L] et associés a demandé à la juridiction de :
- déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- subsidiairement, désigner tel expert avec pour mission de vérifier les informations comptables et fiscales en possession de Me [L] et vérifier la pertinence du conseil donné de l'opération réalisée en fonction des informations mises à la disposition de l'avocat ainsi que de se prononcer sur les responsabilités encourues et l'existence d'un préjudice,
- condamner le requérant à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a fait valoir, qu'à la suite de l'acquisition par les époux [G] des parts de la SCI Dagault, financée par un emprunt de 535 000 euros, dont M. [G] devait supporter le remboursement à l'aide de ses revenus amputés de ses charges sociales et de l'IRPP, il a proposé la cession des parts de la SCI à la SARL SVVB pour mettre un terme aux charges sociales et à la fiscalité, le prix de vente permettant aux époux [G] de rembourser l'emprunt contracté.
Il a précisé n'avoir pas eu connaissance de l'existence d'autres immeubles générant des déficits fonciers qui auraient permis au couple de bénéficier d'une déduction fiscale et ne jamais avoir obtenu d'élément de l'expert-comptable ou de M. [G] sur ses revenus, aucune déclaration d'impôt ne lui ayant été remise.
Il a indiqué au surplus n'avoir jamais été consulté pour réaliser un audit fiscal et global de la situation du couple au plan personnel et professionnel et ajouté que l'opération proposée n'a pas augmenté la charge fiscale du couple [G].
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a :
- débouté M. [G] et la SVVB de leur action en responsabilité contre la SELARL [L] & Associés faute de prouver la faute de Me [L] et la réalité de leur préjudice,
- condamné M. [G] à verser la somme de 2 000 euros à la SELARL [L] & Associés,
- condamné M. [G] et la SVVB aux entiers dépens.
M. [W] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2022.
Une seconde déclaration d'appel a été régularisée par M. [G] le 17 mars 2022, mentionnant la nouvelle adresse de l'appelant.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 mars 2022.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
' l'a débouté de son action en responsabilité contre la SELARL [L] & Associés faute de prouver la faute de Me [L] et la réalité de son préjudice,
' l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros à la SELARL [L] & Associés,
' l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SELARL [L] et Associés a commis des fautes et/ou négligences dans l'exercice de son mandat engageant sa responsabilité envers lui,
- condamner la SELARL [L] & Associés à lui payer la somme de 115 180 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi évalué à ce jour, et sous réserve d'aggravation,
- débouter la SELARL [L] & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL [L] & Associés à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au termes de ses conclusions notifiées le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [L] & Associés demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement entrepris et débouter les appelants (sic) de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer en donnant pour mission à l'expert :
' de se faire connaître tout élément de nature à lui permettre l'accomplissement de sa mission, et notamment les documents fiscaux et comptables,
' de reconstituer l'origine du litige,
' de vérifier les informations comptables et fiscales qui étaient en sa possession,
' de vérifier la pertinence du conseil donné de l'opération réalisée en fonction des informations mises à la disposition de Me [L],
' d'une manière générale, de se prononcer sur les responsabilités encourues, non seulement par Me [L], mais également par toute tierce personne, comme son expert-comptable, ou M. [G] lui-même,
' se prononcer sur l'existence du préjudice, en tenant compte des bénéfices éventuellement réalisés par l'opération conseillée et mise en 'uvre sur les conseils de Me [L],
- condamner les appelants (sic) à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2023.
SUR CE
Sur le manquement de l'avocat à ses devoirs de compétence, de conseil et d'information
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Il est investi d'un devoir de compétence impliquant un devoir de conseil sur le plan juridique et judiciaire lui imposant de mettre en oeuvre tous les moyens utiles de nature à parvenir à la défense de ces intérêts et, pour ce faire, de recueillir de sa propre initiative les éléments d'information et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses diligences.
Aux termes d'un courrier adressé le 27 mars 2012 par Me [L] à M. [G], l'avocat a répondu aux différents points évoqués lors de la consultation de son client ainsi qu'il suit :
- l'utilité de la SCM Bourgogne Enchères ne semble pas prépondérante aujourd'hui et il convient de procéder à sa dissolution-liquidation, le bilan arrêté au 30 novembre 2011 devra être mis à jour au 31 mars 2012 et qualifié de bilan de liquidation et il conviendra ensuite de procéder immédiatement aux opérations de dissolution-liquidation,
- l'avocat a pris note que la SARL SVVB a opté pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2011, et, après discussion avec l'expert comptable, il est apparu que cette société n'encourt quasiment aucun risque économique,
Il est donc proposé que la société devienne la société holding, pivot du groupe d'activités, le seul point à vérifier concernant la comptabilisation du compte courant de M. [G] lié à l'acquisition de la société auprès de son expert comptable M. [H].
- après avoir rappelé les conditions de constitution de la SCI Dagault, non soumise à l'impôt sur les sociétés, et le financement de l'acquisition des parts sociales au moyen d'un emprunt contracté par les époux [G] de 535 000 euros d'une durée de 15 ans, dont les échéances mensuelles s'élèvent à 4 057 euros pour un loyer mensuel de 4 100 euros, Me [L] a considéré que ce schéma posait problème car, compte tenu de la fiscalité actuelle, les époux [G] sont amenés à payer tous les ans, jusqu'au terme du prêt en août 2021, de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS sur des revenus fonciers qu'ils ne perçoivent pas car le remboursement du prêt est égal au montant du loyer perçu, alors que la plus value sur la cession des parts sociales était actuellement très hypothétique au regard de la valeur d'achat et du prix de l'immobilier chalonnais, en précisant que seule l'exonération de la plus value sur la cession de l'immeuble est envisageable.
Il a conseillé en conséquence à M. [G], pour bloquer la fiscalité éventuelle, de faire acquérir par la SARL SVVB les parts de la SCI Dagault à un prix identique à celui versé lors de l'acquisition, selon deux méthodes, et avec l'accord de la banque bénéficiaire d'un nantissement de la totalité des parts de SCI, soit l'acquisition au prix de 550 000 euros avec remboursement du prêt (environ 385 000 euros), soit l'acquisition des parts avec prise en charge du prêt actuel.
Ainsi que le soutient l'appelant, la jurisprudence considère que le rédacteur d'acte est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales.
M. [G] reproche à Me [L] de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations de revenus pour lui conseiller l'opération de cession des parts de SCI, alors qu'il ressort de l'audit réalisé par le Cabinet [P] [B] le 26 octobre 2016, que la déclaration de revenus de l'année 2011 faisait apparaître des déficits fonciers pour environ 150 000 euros résultant d'autres immeubles, générés en 2005 et imputables jusqu'en décembre 2015, et que la cession des parts de SCI a entraîné une perte de revenus fonciers et une perte définitive du stock des déficits fonciers.
L'intimé objecte que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre des informations qui ont été communiquées, dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
Il soutient avoir été simplement consulté pour permettre aux époux [G] de se dégager de leur endettement personnel, pour faire supporter celui-ci par la société SVVB, et non pour réaliser un audit fiscal et global du couple sur le plan personnel et professionnel, en faisant valoir qu'en réalisant la cession des parts de la SCI au profit de la SARL, un terme était mis à la fiscalité et aux charges sociales sur les prélèvements nécessaires au remboursement du prêt, lequel était réglé directement avec la trésorerie de l'activité de salle des ventes exercée par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et déduit de cet impôt.
Il ajoute qu'il n'était pas informé des déficits fonciers résultant d'autres immeubles que celui de la propriété de la SCI Dagault, ni M. [G] ni son expert-comptable ne lui ayant fourni la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition.
En établissant un acte de cession des parts de la SCI Dagault au profit de la société SVVB sans s'être fait préalablement communiquer les déclarations de revenus et les avis d'imposition de M. [G], faisant état de déficits fonciers de nature à avoir une incidence sur l'imposition de son client, Me [L] a omis de recueillir toutes les informations nécessaires à la défense des intérêts de ce dernier, manquant ainsi à son devoir de compétence et de conseil.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette faute est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'avocat, l'avis d'imposition de l'année 2012 sur les revenus de l'année 2011, produit en cause d'appel, confirmant l'existence de déficits fonciers antérieurs non déduits des autres revenus pour un montant de 150 463 euros.
Sur le préjudice subi par M. [G]
M. [B] missionné par l'appelant a, dans son rapport établi le 26 octobre 2016, considéré que la cession de parts sociales a été réalisée à tort quatre ans trop tôt en raison de l'existence de déficits fonciers que M. [G] pouvait imputer pendant encore quatre ans sur les revenus fonciers, sans payer d'impôts sur ces revenus.
Il en déduit que le manque à gagner pour M. [G] représente sur quatre ans 84 750 euros d'impôts sur le revenu et de CSG et 35 000 euros d'impôts sur les sociétés pour la société SVVB.
Si, comme le prétend M. [G], jusqu'en 2011 les déficits fonciers générés par les travaux qu'il a réalisés en 2005 sur ses investissements locatifs étaient imputés chaque année à concurrence du bénéfice fiscal dégagé par la SCI Dagaud, de sorte que les bénéfices dégagés par la société n'avaient aucune incidence fiscale sur son imposition personnelle, force est de constater, comme le relève l'intimé, que les avis d'imposition produits en cause d'appel révèlent que M. [G] n'a pas été imposé de 2012 à 2016 sur des revenus fonciers.
Par ailleurs, le remboursement du prêt par la SARL SVVB permet une déduction fiscale en ce qui concerne les intérêts.
Me [L] fait valoir d'autre part que toute l'argumentation de M. [G] est fondée sur le principe que la SCI Dagault dégage un bénéfice annuel d'environ 50 000 euros sans quasiment aucune déduction fiscale possible, ce qui ne résulte pas des pièces produites, et que la disparition des déficits fonciers n'a selon lui pas créé d'impôts supplémentaires, la fiscalité ultérieure de la SCI ayant été appréhendée par la SARL SVVB à un coût inférieur.
En l'état des éléments du dossier et au vu du seul rapport non contradictoire de M. [B], la cour n'est pas en mesure de déterminer, sans avoir recours à une mesure d'instruction, si la perte de la déduction de déficits fonciers invoquée par l'appelant a eu une incidence sur son imposition et, le cas échéant, dans quelle mesure, au regard de l'économie d'imposition (sur le revenu, CSG et CRDS) résultant de l'opération litigieuse.
Il convient dès lors d'ordonner, avant dire droit sur l'existence du préjudice résultant de la faute commise par Me [L], une mesure d'expertise comptable, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties et de réserver les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que Me [L] a commis une faute lors de l'établissement de l'acte de cession des parts sociales de la SCI Dagault au profit de la SARL SVVB signé le 20 décembre 2012,
Avant dire droit sur l'existence du préjudice résultant de cette faute,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [U] [S], expert comptable, demeurant [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02] -Mèl : [Courriel 8], qui aura mission, après avoir régulièrement convoqué les parties, de :
1 Se faire communiquer les documents comptables et fiscaux des exercices 2012 à 2016 détenus par la société SVVB, les documents comptables et fiscaux de la SCI Dagault des exercices 2008 à 2012, et les déclarations fiscales et avis d'imposition de M. [W] [G] des années 2011 à 2016,
2° Déterminer si la perte de la déduction de déficits fonciers résultant de la cession des parts de la SCI Dagault au profit de la SARL SVVB a eu une incidence sur l'imposition de M. [W] [G],
3 Dans l'affirmative, évaluer l'imposition supplémentaire à la charge de M. [G], en tenant compte de l'économie d'imposition résultant de l'opération litigieuse,
4 fournir à la juridiction saisie tout élément utile lui permettant d'évaluer le préjudice financier résultant pour M. [G] du manquement à son devoir de conseil de Me [L],
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 3 000 euros le montant de la provision que M. [G] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 1er novembre 2023 et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert déposera au service des expertises de la cour son rapport dans un délai maximum de trois mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Dit que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
Dit qu'en cas d'empêchement l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler l'exécution de cette mesure d'instruction,
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,