Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021008265
APPELANT
Monsieur [H] [I] [S] né le 30 avril 1950 à [Localité 5] (83),
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Cyril SANCHEZ de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570
INTIMÉE
S.A.S.U. ACCUEIL IMMOBILIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 551 067, représénté par son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions M. [I] [S] : 8 janvier 2025
Conclusions société Accueil immobilier : 13 janvier 2025
Clôture : 23 janvier 2025
M. [I] [S] a mis en contact la société Accueil immobilier avec les propriétaires de deux terrains en vue de leur acquisition pour y réaliser une opération immobilière. Par lettre adressée le 5 mars 2018 à M. [I] [S], la société Accueil immobilier a déclaré accepter le règlement d'une commission de 125 000 euros à la signature des actes de vente.
Les promesses de vente sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire étant devenues caduques suite à la décision de refus de la commune, la société Accueil immobilier a conclu avec les vendeurs de nouvelles promesses sous la même condition mais n'a pas déposé le dossier de demande de permis de construire.
Faisant valoir que la société Accueil immobilier, par son manque de diligences, a ainsi empêché la réalisation de la vente des terrains et lui a fait perdre son droit à commission, M. [I] [S] l'a assignée en paiement de la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [I] [S] de sa demande.
Le tribunal a retenu qu'il ne peut être reproché aucune faute à la société Accueil immobilier pour n'avoir pas déposé le dossier de demande de permis de construire dès lors que la réalisation de son projet immobilier nécessitait l'obtention d'une dérogation au PLU et que le maire de la commune l'avait informée que cette dérogation ne serait pas accordée.
M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu'il n'existait aucune impossiblité d'obtenir un permis de construire puisqu'il suffisait que la société Accueil immobilier adapte son projet pour le rendre conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme et qu'en s'abstenant de présenter une nouvelle demande de permis de construire, elle a commis une faute qui a empêché la levée de la condition suspensive et, partant, la réalisation de la vente et l'ouverture de son droit à commission. Il réclame en conséquence la condamnation de la société Accueil immobilier à lui payer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 125 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte de la commission.
Il soutient que la cour n'a pas été saisie d'un appel de la société Accueil immobilier relativement à la décision du tribunal qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Accueil immobilier conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'il résulte de la correspondance adressée le 5 novembre 2020 à la société Accueil immobilier par l'architecte chargé du dossier de demande de permis de construire que, lors d'un entretien avec le maire de la commune le 11 septembre 2020, celui-ci a indiqué qu'il ne serait pas accordé la dérogation au plan local d'urbanisme qu'impliquait la réalisation du projet compte tenu de de 'la nature et la configuration du terrain', ce que ne conteste pas M. [I] [S] ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Accueil immobilier de n'avoir pas déposé une nouvelle demande de permis de construire, la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire étant devenue impossible en l'état de son projet qu'elle n'était pas tenue de modifier dans le seul objectif de permettre la réalisation de la condition suspensive ; qu'il convient de confirmer le jugement qui déboute M. [I] [S] de ses demandes ;
Considérant que faute pour la société Accueil immobilier d'avoir, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité l'infirmation du jugement qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [S] et le condamne à payer à la société Accueil immobilier la somme de 2 500 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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