Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWHN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] [M] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, Avocat, #D0015
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G], de nationalité népalaise et Madame [Y] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [X], née le [Date naissance 6] 2013 aux [Localité 10] (Seine Saint Denis),
- [W], né le [Date naissance 3] 2015 aux [Localité 10] (Seine Saint Denis).
Madame [M] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 5 mars 2020, puis a fait citer Monsieur [G] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2021.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur les mesures provisoire, a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté l'impossibilité de concilier les parties,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- rappelé aux époux qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile,
- dit que les époux devront présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires :
- constaté que les époux résident séparément :
- autorisé les époux à résider séparément,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 220 euros par mois, soit 110 euros par enfant, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
- réservé les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, demandant au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- fixer la date d’effets du divorce au 16 mars 2020, date de séparation effective des époux
- dire que Madame [Y] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents a l’égard des enfants mineurs
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dire que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- En périodes scolaires :
* toutes les semaines, du lundi sortie des classes au mardi rentrée des classes, puis le mardi sortie des classes en les déposant a leurs activités extrascolaires, où la mère ira les chercher,
* une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi 10 heures au lundi rentrée des classes, à charge pour le père de prévenir la mère une semaine à l'avance
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence
- fixer la contribution à 1’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 220 euros par mois, soit 110 euros par enfant
- dire que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, Monsieur [G] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 22 juillet 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y], [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1976
à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
et de
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1977
à [Localité 9] (Népal),
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 juillet 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* en périodes scolaires :
toutes les semaines, du lundi sortie des classes au mardi rentrée des classes, puis le mardi à la sortie des classes en les déposant à leurs activités extrascolaires, où la mère ira les chercher et une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi 10 h au lundi rentrée des classes, à charge pour le père de prévenir la mère une semaine à l'avance,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 110 euros par enfant, soit 220 (DEUX CENT VINGT) euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, la présente décision devra faire l'objet d'une signification par commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être non avenue.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente