Cour d'appel, 30 avril 2024. 21/00958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00958
Date de décision :
30 avril 2024
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30 AVRIL 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00958 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSYW
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 5]
/
[N] [S], La SELARLU MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INOLYS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00536
Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La SELARLU MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 22 janvier 2020.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS INOLYS (RCS LYON 527 769 608), dont le siège social est à [Localité 7], a pour activités principales déclarées l'importation, la vente en gros, la distribution, la vente au détail de tous produits du bâtiment, mais s'est spécialisée dans l'installation de systèmes d'énergie renouvelables tels que les panneaux solaires.
Monsieur [N] [S], né le 1er août 1989, a été engagé à compter du 13 février 2017 par la société INOVIA CONCEPT (réseau INOLYS / RCS 527 769 608), devenue société INOLYS, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de VRP exclusif. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [N] [S] occupait le poste de VRP exclusif responsable de l'agence de [Localité 6].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 3 octobre 2019, la société INOLYS a convoqué Monsieur [N] [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 14 octobre 2019.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 17 octobre 2019, la SAS INOLYS a licencié Monsieur [N] [S].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement le 14 octobre 2019 à 10H, auquel vous vous êtes présenté.
Les explications qui nous ont été données au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est pourquoi, nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- Non suivi des dossiers administratifs
- Retards dans les transmissions des dossiers clients (ex : [H])
- Aucune préoccupation des paiements des dossiers clients
- Pas d'accompagnement de vos vendeurs (ex Mme [O])
- Pas de contrôle qualité effectué
- Manque de respect des tarifs appliqués par la société
- Note de frais erronées
- Kilométrages injustifiés
- Objectifs des ventes personnelles non réalisés
- Non application des directives de la société concernant les ventes de produits additionnels (FHE, batterie...)
- Insuffisance de résultat
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité.
Nous vous demandons de nous restituer le véhicule, l'ordinateur ainsi que tous les matériels et documents commerciaux en votre possession.
Nous vous informons que votre salaire, vos indemnités de congés payés acquis à ce jour, votre attestation Pole emploi et votre certificat de travail sont à votre disposition au siège de la société.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
La Direction
Madame [E] »
Selon les documents de fin de contrat établis par l'employeur, Monsieur [N] [S] a été employé par la société INOLYS du 13 février 2017 au 17 octobre 2019 en qualité de VRP exclusif responsable d'agence. Monsieur [N] [S] n'a perçu ni indemnité compensatrice de congés payés ni indemnité de licenciement ni indemnité compensatrice de préavis.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir en conséquence la condamnation de la société INOLYS à lui payer les indemnités de rupture afférentes, outre à indemniser le préjudice subi en suite de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale de la relation contractuelle par l'employeur.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 16 décembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 20/11/2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société INOLYS, et désigné dans ce cadre la SELARLU MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CGEA de [Localité 5] en tant que délégation AGS ainsi que la SELARLU MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS ont été appelés en la cause.
Par jugement (RG 19/00536) rendu contradictoirement le 7 avril 2021 (audience du 6 janvier 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse, et que l'exécution du contrat de travail est intervenue dans un contexte déloyal ;
- Fixé la créance de Monsieur [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS aux sommes suivantes :
* 4.563,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.545,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 702,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 70,21 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 12.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et suivants du code de commerce, dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 20 novembre 2019 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- Condamné la SELARLU MARTIN, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS INOLYS, à payer et porter à Monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes ;
- Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants (article L.3253-8), D 3253-5 du Code du Travail et du Décret n°2000-684 du 24 juillet 2003 ;
- Dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Dit et jugé que les limites de leur garantie sont applicables;
- Dit et jugé que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre ;
- Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du même code) ;
- Dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Dit et jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux en vertu des articles L 622-28 et suivants du code de commerce ;
- Condamné la SELARLU MARTIN, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS INOLYS aux dépens.
Le 26 avril 2021, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 5], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 12 avril 2021.
L'affaire, distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/00958, a été fixée à l'audience du 12 juin 2023, puis a été renvoyée à l'audience du 5 février 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 5],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 octobre 2021 par la SELARLU MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 octobre 2021 par Monsieur [N] [S],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, CGEA de [Localité 5], délégation AGS, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Encadrement, en date du 7 avril 2021 sous le numéro RG 19/00536, en ce qu'il a :
- Fixé la créance de Monsieur [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS à la somme de 12.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la créance de Monsieur [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Se faisant,
- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.563,75 euros soit 3 mois de salaire;
- Voir débouter Monsieur [N] [S] du surplus de ses fins, demandes et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- Voir dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Voir dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ;
- Voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- Voir dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- Voir dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5] expose qu'alors que Monsieur [N] [S] a sollicité dans le cadre de la présente instance que son licenciement qui lui a été notifié pour faute grave par la SAS INOLYS soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, à l'instar du mandataire judiciaire, elle a indiqué devant les premiers juges s'en remettre à droit quant au bien fondé du licenciement en l'absence de tout élément en leur possession de nature à en apprécier le bien fondé.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5] réfute en revanche, pour le cas où le licenciement de Monsieur [N] [S] serait considéré sans cause réelle et sérieuse, le bien fondé de sa demande tendant à voir écarté le barème d'indemnisation institué par l'article L. 1235-3 du code du travail. En effet, dès lors que ledit barème a été considéré comme ne portant pas atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice dès lors que, comme en a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 7 septembre 2017, n° 2017-751, la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail est u objectif d'intérêt général et que ce barème n'instaure pas de restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi. Elle prétend en outre que l'article 10 de la Convention OIT n° 158 n'a pas pour finalité de proscrire tout plafonnement des indemnités ou l'établissement d'un barème d'indemnisation, lequel se contente en effet d'indiquer que le mécanisme envisagé doit prévoir une indemnité adéquate, en sorte que ce texte ne consacre pas expressément le principe d'une réparation intégrale du préjudice subi.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5] indique ensuite que la Charte Sociale Européenne n'est pas d'application directe en droit interne, Monsieur [N] [S] ne pouvant dès lors fonder son argumentation sur ce texte.
Elle considère qu'il en va de même de la décision du Comité Européen des Droits Sociaux, ce comité n'étant pas un organe juridictionnel de l'Union Européenne, ces décisions n'ont dès lors pas vocation à s'appliquer directement en droit interne.
Concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'UNEDIC, rappelant que l'existence d'un préjudice doit être démontrée, fait valoir que Monsieur [N] [S] échoue à rapporter la preuve tant du principe que du quantum du préjudice dont il excipe.
Dans ses dernières conclusions, la SELARLU MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 7 avril 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société INOLYS :
- 12000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- et condamné la SELARLU MARTIN ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS INOLYS à lui payer et porter à monsieur [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 3 mois de salaire ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouter monsieur [S] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance devant le Conseil de Prud'hommes ;
En tout état de cause.
- Débouter Monsieur [S] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.
- Fixer les dépens.
La SELARLU MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire, fait valoir que le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail est applicable au cas d'espèce. Avec deux ans d'ancienneté Monsieur [N] [S] a le droit à une indemnité d'un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 3,5 mois de salaire. Pour obtenir l'indemnité maximale, le salarié doit rapporter la preuve d'un préjudice, ce que Monsieur [N] [S] ne fait pas. L'indemnité doit donc fixée à la somme de 10461,10 euros qui équivaut à 3 mois de salaire.
La SELARLU MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INOLYS, fait ensuite valoir que Monsieur [N] [S] ne démontre pas que la société INOLYS a exécuté de manière déloyale son contrat de travail et conclut de la sorte à son débouté s'agissant de la demande indemnitaire qu'il formule de ce chef.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [S], conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la SELARLU MARTIN et les AGS-CGEA, in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [N] [S] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave par la SAS INOLYS, que les motifs de licenciement, outre qu'ils ne sont pas datés, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés. Le salarié relève en outre l'absence de toute possibilité de vérification de leur matérialité, laquelle n'est au demeurant pas établie par les pièces de la procédure.
Monsieur [N] [S] conclut de la sorte à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave par la SAS INOLYS et sollicite en conséquence la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci. Il réclame en outre l'indemnisation du préjudice subi et sollicite dans ce cadre que soit écartée l'application du barème d'indemnisation institué par l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors que la perte injustifiée de son emploi, sans indemnité de rupture, est intervenue alors même qu'il s'apprêtait à devenir père d'un enfant. Monsieur [N] [S] sollicite enfin un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Monsieur [N] [S] expose que la société INOLYS a exécuté déloyalement le contrat de travail au motif que la rupture de la relation de travail fait suite à son refus de voir modifier son contrat de travail le 2 septembre 2019 par un avenant au terme duquel sa rémunération aurait été modifiée. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l'exécution du contrat de travail
La délégation AGS conteste le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que l'exécution du contrat de travail est intervenue dans un contexte déloyal et a alloué au salarié une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'appelante relève qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée en l'espèce et qu'en tout état de cause Monsieur [N] [S] doit justifier du préjudice allégué alors qu'il n'y a plus de 'préjudice nécessaire' en cette matière.
Le liquidateur judiciaire de la société INOLYS conclut également à l'infirmation du jugement sur ce point, et ce avec la même argumentation que la délégation AGS.
Monsieur [N] [S] soutient avoir subi une exécution déloyale du contrat de travail en ce que son licenciement constitue une réaction abusive de l'employeur à son refus de signer un avenant modifiant sa rémunération qui lui a été proposé le 2 septembre 2019.
Le premier juge n'a pas motivé sa décision sur ce point sauf à considérer que 'le licenciement de Monsieur [N] [S] est directement lié à son refus de signature de l'avenant à son contrat de travail'.
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l'employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut, pour différentes raisons, souhaiter modifier les conditions d'emploi du salarié. L'employeur est toujours en droit de proposer ou de discuter avec un salarié d'une modification des conditions de travail ou même d'une modification du contrat de travail, y compris s'agissant des modalités de la rémunération contractuelle. Par contre, l'employeur ne peut imposer au salarié une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail (modification du contrat de travail). Il faut ainsi l'accord exprès du salarié pour réduire le montant de la rémunération ou même en modifier la structure ou le mode de calcul.
À l'appui de ses dires, Monsieur [N] [S] produit un avenant daté du 2 septembre 2019 qui n'est pas signé, et qui ne mentionne pas son nom mais une fonction de 'VRP exclusif responsable d'agence', une rémunération composée d'un fixe de 1.521,25 euros avec des commissions et primes sur objectifs. Il verse également aux débats un échange par courriel du 1er octobre 2019 qui révèle que le salarié ne souhaitait pas signer un avenant et que la directrice générale ROUCH lui a proposé celui-ci, ou répondu, sans aucune menace ou pression ou aigreur ou même insistance.
Il n'est pas justifié que la société INOLYS aurait imposé ou tenté abusivement d'imposer un avenant modificatif de rémunération à Monsieur [N] [S].
Même si une procédure disciplinaire a été engagée par l'employeur le 3 octobre 2019, soit un mois après la date apposée sur l'avenant non signé produit par Monsieur [N] [S] et peu après l'échange de courriels précité, il n'est nullement établi une exécution déloyale imputable à l'employeur dans ce cadre.
Il n'est pas plus démontré un lien direct entre une proposition d'avenant refusée par le salarié et le licenciement qui a suivi, et, en tout état de cause, cela concernerait le contentieux de la rupture et non celui de l'exécution du contrat de travail.
Surabondamment, aucun préjudice, en tout cas distinct de celui afférent à la rupture du contrat de travail, n'est justifié dans ce cadre par Monsieur [N] [S].
Monsieur [N] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit que l'exécution du contrat de travail est intervenue dans un contexte déloyal et a fixé en faveur de Monsieur [N] [S], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS, une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la rupture du contrat de travail -
La cour relève, à titre liminaire, que vu le dispositif des dernières conclusions des parties, le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé la créance de Monsieur [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS aux sommes de 4.563,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.545,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, 702,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 70,21 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Le 17 octobre 2019, la SAS INOLYS a clairement licencié Monsieur [N] [S] pour faute grave en invoquant les griefs suivants : absence de suivi des dossiers administratifs, retards dans les transmissions des dossiers clients, aucune préoccupation des paiements des dossiers clients, pas d'accompagnement de vos vendeurs, pas de contrôle qualité effectué, manque de respect des tarifs appliqués par la société, note de frais erronées, kilométrages injustifiés, objectifs des ventes personnelles non réalisés, non application des directives de la société concernant les ventes de produits additionnels (fhe, batterie...), insuffisance de résultat.
Les parties s'accordent en cause d'appel pour dire qu'aucun élément objectif d'appréciation n'est versé aux débats pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore moins une faute grave imputable à Monsieur [N] [S].
La délégation AGS ne conteste pas le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse, mais conteste le montant de dommages-intérêts qui a été alloué par le premier juge (12.000 euros nets) en relevant qu'il échet d'appliquer la barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail (barème Macron) alors que la rémunération mensuelle brute de référence du salarié est de 1.521,25 euros. L'appelante principale demande à la cour de limiter le montant des dommages-intérêts à 4.563,75 euros, soit à 3 mois de salaire.
Le liquidateur judiciaire de la société INOLYS ne conteste pas le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse, mais conteste le montant de dommages-intérêts qui a été alloué par le premier juge (12.000 euros nets) en relevant qu'il échet d'appliquer la barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail (barème Macron). L'appelante incidente demande à la cour de limiter le montant des dommages-intérêts à 10.461,10 euros, somme équivalente à 3 mois de salaire.
Monsieur [N] [S], qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, fait valoir que le montant de sa rémunération mensuelle brute de référence à prendre en compte pour l'application du barème d'indemnisation légale d'une perte injustifiée d'emploi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 3.487,156 euros, et non de 1.521,25 euros comme le soutient l'appelante.
Vu les pièces versées aux débats, la cour retient que Monsieur [N] [S] a été licencié dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, alors que le salarié comptait 2 ans et 11 mois d'ancienneté, était âgé de 30 ans et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 3.487,156 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [N] [S] peut prétendre à une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 10.461,47 euros et 12.202,05 euros.
Monsieur [N] [S] justifie de factures, relances et régularisations d'impayés peu après son licenciement, du fait qu'il a une fille née le 7 janvier 2020, de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre novembre 2019 et mai 2020.
Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge, qui a respecté le barème d'indemnisation légale, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en fixant la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [N] [S] à la somme de 12.000 euros, sauf à dire qu'il s'agit d'un calcul en brut et non en net.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a dit que l'exécution du contrat de travail est intervenue dans un contexte déloyal et a fixé en faveur de Monsieur [N] [S], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS, une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires, sauf à dire que la somme de 12.000 euros, allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résulte d'un calcul en brut et non en net ;
Y ajoutant,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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