Tribunal Administratif de Nancy, 28 août 2023. 2101003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2101003
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. D A et Mme C B représentés par Me Barraud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a rejeté leur demande de permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain sis rue des jardins à Trieux ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Pays Haut de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la communauté de communes Cœur du Pays Haut conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B.
Par un mémoire enregistré le 3 aout 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions et demandent au tribunal de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, par leur mémoire enregistré le 3 aout 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur du Pays Haut et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : M. A et Mme B verseront à la communauté de communes Cœur du Pays Haut une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Pays Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et à la communauté de communes Cœur du Pays Haut.
Fait à Nancy, le 28 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2101003
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