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Tribunal Administratif de Nancy, 28 août 2023. 2101003

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2101003

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. D A et Mme C B représentés par Me Barraud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a rejeté leur demande de permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain sis rue des jardins à Trieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Pays Haut de leur délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la communauté de communes Cœur du Pays Haut conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B. Par un mémoire enregistré le 3 aout 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions et demandent au tribunal de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par leur mémoire enregistré le 3 aout 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur du Pays Haut et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : M. A et Mme B verseront à la communauté de communes Cœur du Pays Haut une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Pays Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et à la communauté de communes Cœur du Pays Haut. Fait à Nancy, le 28 août 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101003

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