Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/10913
N° Portalis 352J-W-B7E-CTEJL
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
04 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. MAC MAHON N°20
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E1770
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 avril 1985, la SCI MAC MAHON N°20 a donné à bail professionnel à Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] (ci-après les « époux [O] ») des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de six années, à compter du 1er mai 1985 pour se terminer le 30 avril 1991. A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, les époux [O] ont donné congé dudit bail au bailleur.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2019, il a été constaté que les époux [O] ont refusé la remise des clefs, sauf à ce qu’on leur remette un quittancement à zéro pour les loyers, ce à quoi le mandataire du bailleur s’est opposé.
Par courrier du 6 janvier 2020 la SCI MAC MAHON N° 20 a mis en demeure les époux [O] de restituer les clés.
Le 28 janvier 2020, la remise des clefs par les époux [O] a été actée par le mandataire du bailleur.
Le 12 février 2020, il a été dressé par constat un état des lieux de sortie contradictoire.
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2020, la SCI MAC MAHON N° 20 a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de les voir condamner à lui régler la somme de 11.710,78 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 2 janvier 2020, et aux frais de remise en état de l’appartement estimés à la somme de 97.620 euros.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, la SCI MAC MAHON N°20 demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 11.790,78 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 2 janvier 2020, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’une majoration de 20% au titre de la clause pénale insérée au bail ;
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 97.620 euros correspondant aux frais de remise en état de l’appartement ;
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [O] aux entiers dépens ;
- rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MAC MAHON N°20 énonce :
- qu’en violation de l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi, les époux [O] se sont maintenus dans les lieux, après le congé délivré, et ont cessé de payer le loyer/ l’indemnité d’occupation et les charges, à compter de novembre 2019 ;
- que les preneurs ne peuvent déduire de la simple inaccessibilité de la chambre de service lors du constat d’huissier du 31 décembre 2019 qu’elle aurait modifié unilatéralement la désignation du bien en cours de bail sans l’accord du preneur, et ce, faisant, qu’elle aurait manqué à son obligation de délivrance ;
- qu’en vertu de l’article 1732 du code civil, les preneurs répondent des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont eu lieu sans leur faute ; que le bail a mis à la charge des preneurs une obligation d’entretien et de procéder aux menues réparations imputables aux preneurs et consécutives à l’usage normal des lieux, notamment ; qu’il résulte du constat d’huissier d’état des lieux de sortie contradictoire du 12 février 2020 que l’appartement présente de nombreux désordres (notamment, des fissures dans la majorité des pièces, sur les murs, les portes ou les carreaux) résultant de dégradations et d’un défaut d’entretien, et non de la simple vétusté ;
- qu’aux termes de l’article 8 du bail, les preneurs étaient soumis par le bail à l’obligation d’informer immédiatement le bailleur de l’apparition de dommages dont les travaux incomberaient au propriétaire, faute de quoi le coût et les conséquences de ces travaux resteraient à leur charge ; qu’aucune information n’a été délivrée au bailleur ; qu’en application de cette clause, la charge des travaux incombe aux preneurs ;
- que les preneurs n’ont payé ni les loyers, ni les charges en novembre et décembre 2019 ainsi qu’en 2020, soit pour les seules provisions pour charges, une dette de 2.400 euros; que dès lors ils ne peuvent réclamer la restitution du trop-perçu de charges qu’ils allèguent.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, les époux [O] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
- débouter la SCI MAC MAHON N°20 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de deux mois de loyer, soit la somme de 6.260,52 euros (sauf à parfaire)
- condamner la SCI MAC MAHON N°20 à leur rembourser, deux mois de loyer à titre du dépôt de garantie soit la somme de 6.260,52 euros (sauf à parfaire) ;
- condamner la SCI MAC MAHON N°20 à procéder à la régularisation des charges locatives réglées au cours de l’année 2019 et de l’année 2020 ;
- condamner la SCI MAC MAHON N°20 à leur rembourser le trop-perçu des charges locatives réglées en 2019 et 2020 ; soit la somme de 1.003,72 euros ;
- condamner la SCI MAC MAHON N°20 à procéder au remboursement du trop-perçu du loyer perçu au titre du mois de janvier 2020 ;
- condamner la SCI MAC MAHON N°20 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la modification de l’assiette du bail ;
A titre subsidiaire (uniquement si le tribunal venait à les juger redevables de sommes à l’encontre de la SCI MAC MAHON N°20 )
- leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter du paiement des somme éventuellement dues en raison du contrat de bail ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI MAC MAHON N°20 au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître David FERTOUT,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] énoncent :
- qu’en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible de son locataire pendant la durée du bail ; que nonobstant ces obligations, le bailleur a modifié unilatéralement l’assiette du bail en retirant la chambre de service au 7ème étage, alors que cet élément avait été pris en compte lors de la modification judiciaire du loyer par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2005 ; qu’il ressort du constat d’huissier du 31 décembre 2019 que cette chambre est inaccessible ; que ce fait leur cause un préjudice qu’ils évaluent à 10.000 euros ;
- qu’ils sont de bonne foi pour avoir consigné à la CARPA la somme de 11.790,78 euros réclamées au titre des dettes locatives, bien qu’ils contestent le décompte du bailleur ;
- que s’agissant des réparations locatives, le bailleur est tenu d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage auquel elle est destinée ; qu’il se doit de réaliser toutes les réparations qui ne sont pas des réparations locatives ou de menu entretien ; qu’ils ne sont pas tenus des dégradations résultant de la vétusté des lieux ; qu’il doit être pris en compte le fait que leur jouissance des lieux a duré près de 34 ans ; qu’il ressort du constat contradictoire d’état des lieux de sortie que l’appartement se trouve dans un bon état de manière générale, et à l’état d’usage ; qu’il n’y a aucune dégradation importante qui serait occasionnée par un usage anormal ou un défaut d’entretien ; que les dégradations qui ont pu être constatées relèvent de la vétusté ;
- que l’unique devis produit par les bailleurs tend à indiquer que les travaux prévus ne constituent pas des travaux de remise en état mais des travaux de remise à neuf de l’appartement (notamment, dans la salle de bain : dépose de la baignoire, travaux d’étanchéité et réfection des plomberies, alors qu’il n’est signalé aucune dégradation sur ces équipements, et qu’au surplus l’entretien de la plomberie incombe au bailleur ;
que la dépose de la faïence n’est pas justifiée, alors que seules quelques éraflures sont constatées sur certains carreaux ; que la mise aux normes de l’électricité n’incombe pas aux locataires ; que le coût de la dépose d’un placard qui était présent lors de la prise à bail ne leur incombe pas davantage ;
- que le dépôt de garantie doit être restitué, qu’il l’estime à 6260,52 euros ; qu’ils sollicitent en outre la régularisation des charges, et estiment que le bailleur leur doit à ce titre 1.003,72 euros ;
- qu’ils ne sont tenus du règlement du loyer et des charges que jusqu’au 28 janvier 2020, date de la restitution des clefs, et non pas jusqu’au 31 janvier 2020 comme l’allègue le bailleur ;
- qu’en cas de condamnation à paiement, ils sollicitent un délai de grâce et rappellent que la Cour de cassation, dans son avis du 16 février 2015, a indiqué que le délai de trois ans de paiement de la dette locative s’appliquait aux baux conclus antérieurement à la date du 27 mars 2014, bien que cette disposition ne soit pas expressément prévue par la loi ALUR.
La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte présentant un solde en sa faveur de 11.790,78 euros au titre des loyers et des charges, solde arrêté au 2 janvier 2020, couvrant la période de novembre 2019 à janvier 2020.
Les preneurs produisent des quittances de loyer qui justifient du paiement du loyer et des charges jusqu’en octobre 2019. Ils produisent en outre un document de régularisation des charges au titre de l’année 2019 qui présente un solde en leur faveur de 1.003,72 euros.
La demande de régularisation étant intervenue au titre de l’année 2019, la demande des preneurs tendant à ce que soit ordonnée la régularisation pour ladite année sera donc rejetée.
La restitution des clefs ayant eu lieu le 28 janvier 2020, c’est à tort que le bailleur n’a pas procédé dans son décompte à un calcul au prorata temporis sur le loyer de janvier 2020, celui-ci sera donc ramené à 2.827,33 euros (soit [3.130,26/31 = 100 ,97]*28).
Il convient donc, en premier lieu, de retraiter le décompte présentant un solde en faveur du bailleur, en tenant compte du prorata temporis, comme suit : 11.790,78 – (3.130,26 - 2.827,33 = 302,93) = 11.487,85 euros.
S’agissant des charges au titre de l’année 2019, il convient de tirer les conséquences de l’état de régularisation produit par les preneurs, en soustrayant, en second lieu, du solde du décompte produit par le bailleur la somme de 1.003,72 euros. Le solde sera donc en second lieu, ramené à la somme de 10.483,83 euros (11.487,85 - 1.003,72 = 10.483,83 euros).
S’agissant des charges au titre de l’année 2020, le bailleur ne produit aucun état de régularisation. Il sera donc déduit, en dernier lieu, de la somme de 800 euros réclamée au titre de la provision pour charges pour la période du 1er au 28 janvier 2020, une quote-part au prorata temporis équivalente à celle déduite au titre de la régularisation de l’année 2019, soit 83,64 euros (1.003,72/12= 83,64).
Ce correctif étant apporté, et compte tenu du fait qu’il n’y a eu que 28 jours d’occupation pour l’année 2020, la demande de régularisation des charges au titre de l’année 2020 formée par les preneurs sera rejetée.
Le solde sera donc ramené en dernier lieu, à la somme de 10.400,19 euros (10.483,83 - 83,64 = 10.400,19).
Il en résulte que les époux [O], doivent être condamnés à payer solidairement à la SCI MAC MAHON N°20 la somme totale de 10.400,19 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 janvier 2020.
Sur la remise en état
Sur l’obligation de remise en état
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 6 du bail stipule que le preneur doit «Assurer ses frais l’entretien courant et les menues réparations imputables aux locataires et consécutives à un usage normal des lieux, conformément aux articles 1754 et 1755 du Code civil ».
L’article 7 du bail stipule que « le preneur sera rendu responsable des dégradations dues aux causes suivantes : usage anormal ou non conforme à la destination des lieux, vandalisme avec intention maligne, défaut d’entretien, transformation sans autorisation du bailleur. Il devra […] veiller à ce que les sols ne soient pas abîmés[…] informer immédiatement le bailleur de l’apparition de dommages dont les travaux incomberaient au propriétaire, faute de quoi le coût et les conséquences de ces travaux resteraient à la charge du locataire, sa négligence entraînant une dérogation à l’article 6 […]Ne faire aucun percement de mur, de cloison, ou de plancher».
Il ressort en substance du constat d’état des lieux de sortie contradictoire du 12 février 2020 ce qui suit :
- S’agissant de l’entrée : un élément du cache du montant de la porte manque sur la face interne de la porte blindée ;
- S’agissant de la première pièce : au niveau du plafond, un réseau de fissures et de craquellements ; au niveau du bois des fenêtres, des traces de coulures avec infiltrations d’eau ; sur la deuxième porte-fenêtre, des éléments de bois se détachent ; au sol, des carreaux de carrelage à l’état d’usage, avec une fissure ;
- S’agissant de la troisième pièce : des marques de dépose d’éléments anciens sont constatées dans plusieurs pièces, notamment avec des résidus de colle et de plâtre sur la toute la surface gauche du sol; des craquellements et fissures sont constatées sur la porte-fenêtre ; une porte est dépourvue de poignée ;
- S’agissant de la quatrième pièce : une porte présente des craquellements et quelques fissures et des trous ; des trous sont présents sur les parois ; des traces d’infiltration d’eau sont présentes sur la porte-fenêtre ; des épaufrures éparses sont présentes au niveau des moulures ;
- S’agissant de la cinquième pièce : des traces d’anciens affichages sont présentes au niveau des moulure ; sur le plafond, un réseau de fissures est relevé entre les deux corniches ; au niveau de la porte-fenêtre, est notée la présence de trous avec chevilles ; est relevée une absence de poignée sur la porte reliant la cinquième pièce à la salle d’eau ;
- S’agissant de la salle de bain : constat est fait de la présence de deux carreaux fissurés au niveau au pied du bidet, et trois autres au pied du lavabo ;
- S’agissant du cabinet d’aisances : présence de traces de coulure sur la porte en bois donnant accès au cabinet d’aisances ; constat d’un carreau fissuré et de trois carreaux branlants ;
- S’agissant de la salle d’eau : constat d’un poignée de porte branlante ; présence de traces d’infiltration sur la fenêtre et des décollements par plaques entières ; constat d’un plan de travail carrelé dont le carreau est fissuré ; constat de jointements dégradés sur la faïence murale ;
- S’agissant de la chambre avec salle de douche : parquet à l’état d’usage avec jointements usés et quelques lames endommagées ;
- S’agissant de la salle de douche : présence d’un réseau de fissures sur les peintures d’une partie des parois ; présence de quatre trous chevillés sur la faïence murale ; un plafond est recouvert de peinture à l’ état d’usage avancé avec un réseau de fissures et de décollements ; un lavabo est fissuré et cassé en son angle droit ;
- S’agissant du dégagement : présence d’un réseau de fissures qui s’étendent jusqu’au plafond ;
- S’agissant du couloir desservant un cabinet d’aisances et la cuisine : la poignée de porte est branlante ; au sol, plusieurs carreaux sont fissurés par endroit.
En dehors des portes-fenêtres dont l’entretien incombe au bailleur qui doit assurer le clos et le couvert au titre de son obligation de délivrance, l’ensemble des éléments dégradés relève de l’obligation d’entretien des preneurs. En effet, les dégradations caractérisées par des trous, des fissures, des fêlures, des éléments d’équipement manquants ou branlants ne sauraient être qualifiées de dégradations liées à la vétusté, mais résultent d’un défaut d’entretien au sens du bail.
En conséquence, les époux [O] sont tenus des réparations contractuelles afférentes, et ne sauraient exciper de la durée particulièrement longue de la jouissance (près de 34 ans) pour échapper à leur responsabilité à ce titre.
S’agissant des portes-fenêtres, leur dégradation n’a pas engendré de désordres d’étanchéité, de sorte que les preneurs n’étaient pas tenus à l’obligation d’information prévue à l’article 7 du bail. Par conséquence, l’absence d’information au bailleur ne saurait avoir eu pour effet de transférer aux preneurs la charge des réparations qui y sont relatives.
Sur le chiffrage de la réparation
Sur le plan indemnitaire, le bailleur présente un devis d’un montant de 97.620 euros pour la remise en état. Le preneur conteste certains postes du devis.
En l’espèce, il ne découle pas des constats précités, pour les besoins de la remise en état, la nécessité de : dépose de la baignoire ; création d’un bac à douche ; travaux d’étanchéité sur les murs en périphérie du bac à douche à créer ; réfection des plomberies ; dépose du placard existant dans le couloir ; dépose des anciens meubles de la cuisine et travaux électriques ; dépose des WC. L’ensemble de ces postes sera donc rejeté.
S’agissant des double portes-fenêtres, comme indiqué précédemment, l’obligation d’entretien relevant du bailleur, le poste sera également rejeté.
Par conséquence, seront retenus sur l’unique devis produit en procédure les postes suivants :
- Fourniture et pose faïence ordinaire et pose de joints et carrelages (760 euros HT) ;
- Peinture (1.430 euros HT) ;
- Parquet (6.500 euros HT).
Soit la somme de : 8.690 euros HT, soit un total TTC de 10.428 euros.
En sus de cela, l’indemnité pour la réparation des six portes intérieures dégradés (fixation, et le cas échéant, remplacement des poignées, et réparation des boiseries, et le cas échéant, remplacement) sera souverainement fixée à la somme de 2.500 euros TTC.
L’indemnité pour le lavabo fissuré et cassé par endroit sera souverainement fixée à la somme de 380 euros TTC.
Il en résulte que les époux [O] seront condamnés in solidum à payer à la SCI MAC MAHON N°20 la somme de : 13.308 euros TTC au titre des réparations locatives.
Sur le délai de grâce
Aux termes de l’article L.1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le maximum a été porté à 3 ans en matière de baux d'habitation par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR. C’est à tort que les preneurs invoquent son fondement, alors qu’ils étaient titulaires d’un bail professionnel.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif sur la situation patrimoniale des époux [O] qui ont, au demeurant, déjà consigné une partie significative des sommes dues, leur demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur la modification de l’assiette du bail
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, le descriptif des lieux loués au bail énonce que ceux-ci comprennent au 2ème étage un logement , et au 7ème étage une chambre de service.
La chambre de bonne ressort également du jugement du tribunal d’instance de Paris 17ème du 17 mai 2005 de fixation d’un nouveau loyer.
Il ressort du procès-verbal de constat du 31 décembre 2019 que s’agissant de la chambre au 7ème étage, le mandataire du bailleur a rapporté à l’huissier que « selon les déclarations de la gardienne Mme [U] cette chambre n’est pas visitable car inaccessible ». Ces propos ont été confirmés par Monsieur [J] [O] et son neveu Monsieur [E].
Il ressort du constat d’état des lieux de sortie contradictoire du 12 février 2020 que Monsieur [J] [O] a déclaré que la chambre de service du « 6ème étage » [sic] lui a été retiré à l’issue du premier bail.
Toutefois, les propos rapportés d’une personne tierce – au demeurant non mandatée
par l’une ou l’autre des parties- et non vérifiés par l’huissier sont insuffisants à rapporter la preuve de la modification du bail. Les preneurs ne fournissent quant à eux aucun écrit permettant d’établir la réalité de leurs allégations, étant précisé qu’une telle modification portant atteinte à leurs droits aurait dû faire l’objet de réclamations écrites au bailleur.
En conséquence, l’existence d’un préjudice tenant à la modification unilatérale de l’assiette du bail n’étant pas caractérisé, la demande de réparation de ce chef sera donc rejetée.
Sur le dépôt de garantie
Il est constant que le dépôt de garantie doit être par principe restitué à la fin du bail.
En matière de bail professionnel, aucun texte spécifique ne régit cette restitution de sorte qu’elle est soumise au droit commun, et notamment à la loi des parties stipulée dans le bail.
En l’espèce, le bail est silencieux sur les modalités de conservation du dépôt de garantie. En conséquence, dans le silence du contrat, le dépôt de garantie doit être restitué à la fin du bail.
Il ressort de la fiche locative annexée au bail que le dépôt de garantie correspond à la somme de 2.237,95 euros. Les époux [O] ne justifient pas d’un versement de 6.260,52 euros à ce titre, de sorte que ce quantum sera rejeté.
En conséquence, il convient de condamner la SCI MAC MAHON N°20 à payer aux époux [O] la somme de 2.237,95 euros au titre du dépôt de garantie.
La compensation entre les sommes dues par les preneurs et celle due par le bailleur du sera ordonnée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [O] ayant succombé dans ses demandes seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, les époux [O] seront condamnés in solidum à payer à la SCI MAC MAHON N°20 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
- Rejette la demande de régularisation des charges au titre de l’année 2019 et au titre de l’année 2020 formée par Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] ;
- Condamne Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] à payer solidairement à la SCI MAC MAHON N°20 la somme de 10.400,19 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 janvier 2020 ;
- Condamne Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] à payer in solidum à la SCI MAC MAHON N°20 la somme de 13.308 euros au titre des réparations locatives ;
- Rejette la demande de délai de grâce formée par Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] au titre de la modification unilatérale de l’assiette du bail professionnel conclu avec la SCI MAC MAHON N°20 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- Condamne la SCI MAC MAHON N°20 à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] la somme de 2.237,95 euros au titre du dépôt de garantie ;
- Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
- Condamne in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] aux entiers dépens;
- Condamne in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] à payer à la SCI MAC MAHON N°20 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME