Texte intégral
Arrêt 21/1021
09/04/2024
ARRÊT N°130
N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCK3
V.S A.C
Décision déférée du 20 Février 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/1021
S.A.S. LOUDA 31
C/
S.A.S. SOCIETE DES HYDROCARBURES DE MIDI-PYRENEES
Arrêt rectificatif
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. LOUDA 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, et par Me Nathalie DUGAST, avocat plaidant au barreau d'AGEN
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. SOCIETE DES HYDROCARBURES DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S.MOULAYES, conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par , V.SALMERON présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Par arrêt du 20 février cette cour a:
-Confirmé le jugement déféré, sauf s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamné la Sas Hympyr à payer à la Sas Louda 31 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Débouté la Sas Hympyr de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Hympyr aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par requête du 05 mars 2024 , reçue au greffe le 07 mars 2024 la S.A.S. LOUDA 31 a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'entête de l'arrêt.
Motifs :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce,l'entête du chapeau ne mentionne pas Me [O] [P] comme étant l'avocat plaidant de la S.A.S. LOUDA 31 alors que Maître [P] apparait sur les conclusions de Maître [G] en date du 09 août 2021.
La rectification d'erreur matérielle sollicitée sera en conséquence ordonnée.
Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.
Par ces motifs :
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°63/2024;
- Dit que le chapeau de l'arrêt du 20 février 2024 est ainsi rectifié:
APPELANTE
S.A.S. HYMPYR
Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S. LOUDA 31
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, et par Me Nathalie DUGAST, avocat plaidant au barreau d'AGEN
- Dit que cette modification sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt n°63/2024 et sur les expéditions de l'arrêt.
- Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Présidente, .
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