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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-45.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.291

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto Port, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Auto Port, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que la société Auto-Port a, par lettre du 3 juin 1987, notifié à M. X... son licenciement pour motif économique, puis le 9 juin 1987, lui a notifié son licenciement pour faute lourde et a mis fin à son préavis ; que, dans une lettre du 22 juin 1987 énonçant les motifs du licenciement, l'employeur a précisé que la mesure était intervenue en raison de ce que le salarié s'était livré à des actes de concurrence déloyale sur des salariés de la concession en démarchant certains d'entre eux et en leur offrant des emplois dans le cadre de sa future activité ; que le salarié a demandé le paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, de prime de bilan et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Auto-Port fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juillet 1990) d'avoir alloué au salarié des indemnités au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée dès le 12 mai 1987, avec un entretien préalable le 18 mai dont a directement procédé la notification du 3 juin, reçue le 4 juin par le salarié ; que c'est donc bien au cours de cette procédure que l'employeur a eu la révélation, le 1er juin 1987, des agissements concurrentiels déloyaux de M. X..., occupant un poste de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénié, pour refuser de tenir compte du changement de cause de licenciement, que n'excluait pas le motif économique initial, l'existence d'un fait nouveau apparu à l'employeur "en cours de procédure" comme rappelé dans sa lettre de réponse du 22 juin 1987, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1, modifié par la loi du 30 décembre 1986, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le préavis initial expirait le 4 septembre 1987 et que M. X... avait créé son "entreprise concurrente" à compter du 1er septembre 1987, l'arrêt attaqué, ne relevant du reste aucune renonciation de l'employeur aux effets normaux de sa première notification pour motif économique, n'a admis que le salarié, quels qu'aient été la réalité exacte des agissements qui ont objectivement abouti à la formation d'une entreprise reconnue concurrente, et ce à proximité du garage de l'employeur, aurait retrouvé sa liberté, dès le 11 juin 1987, par ce jeu de la faute lourde qui lui était finalement reprochée, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux du préavis en cours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 321-1, modifié par la loi du 30 décembre 1986, sa décision exonérant M. X... des conséquences de sa faute lourde ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur ne pouvant revenir sur une mesure de licenciement déjà notifiée qu'avec l'assentiment du salarié, la décision attaquée, qui a relevé l'absence d'un tel accord, échappe aux critiques de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la faute invoquée par l'employeur pour justifier l'interruption du préavis n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Auto-Port reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'exercice du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, alors que, selon le moyen, la prime de bilan ou d'intéressement n'a pas le caractère de constance et de fixité, dès lors qu'elle dépend d'éléments non déterminés par avance avec certitude et que, remise en cause chaque année, elle présente un caractère aléatoire ; que la société Auto-Port ayant souligné, sans être démentie, qu'elle avait refuser d'accorder par écrit à M. X... la prime d'intéressement qu'il lui avait demandée le 5 janvier 1985, l'arrêt attaqué, qui ne constate aucun engagement de l'employeur et ne se réfère à aucune décision du conseil d'administration au sujet d'une éventuelle distribution de ladite prime, prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle sur les caractères de constance, généralité et fixité de l'avantage revendiqué par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail, les indemnités de congés payés accordées à M. X... incluant à tort dans leur assiette la prime d'intéressement non dûe ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges d'appel des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Port, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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