Texte intégral
ARRET
N°804
[M]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01236 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEE - N° registre 1ère instance : 17/00988
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Francois-Julien SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [H], dûment mandtée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [M] est âgé de 59 ans pour être né le 19 avril 1963,il exerçait la profession de boucher.
Le 1 er septembre 1981, Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail consistant en une plaie à la face antérieure de la cuisse.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 septembre 2001, Monsieur [M] a été victime d'une rechute, elle aussi prise en charge par la CPAM.
Le 24 mars 2017, Monsieur [M] a été victime d'une nouvelle rechute, se présentant sous la forme de douleurs neuropathiques du membre inférieur droit.
La CPAM a refusé cette prise en charge estimant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident du travail et les lésions constatées.
Monsieur [M] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, confiée au Docteur [X].
Ce dernier a rendu un rapport le 30 juin 2017, parvenant à la conclusion suivante : « il n 'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 1 er septembre 1981 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 mars 2017 » au motif que « l'imputabilité des douleurs décrites actuellement par le patient n'est pas directe, certaine et exclusive à l'accident du travail du 1er septembre 1981 mais d'origine plurifactorielle : part due à l'accident du travail du 1er septembre 1981et part due à l'intervention sur hernie discale ».
La CPAM a donc confirmé à Monsieur [M] le refus de prise en charge de sa rechute.
Au regard des certificats médicaux établis par d'autres médecins, et notamment le Docteur [B], Monsieur [M] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire d'ARRAS.
La juridiction a désigné un nouvel expert, le Docteur [I], pour examiner la situation de Monsieur [M].
Dans son rapport du 8 octobre 2020, le Docteur [I] estime que « les troubles invoqués à la date du 24 mars 2017 ne peuvent pas être considérés comme en lien direct et certain avec l'accident de travail dont le patient a été victime le 1 er septembre 1981 » et ajoute qu'il « existe par ailleurs des séquelles de longue date, non évolutives depuis de nombreuses années de cet accident du I er septembre 1981 ».
Par jugement en date du le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
Débouté [D] [M] de ses demandes ;
Condamné [D] [M] aux dépens ;
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par la greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] demande à la cour de
-Déclarer Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en son appel,
-Infirmer le jugement rendu le I l février 2022 par le Tribunal judiciaire d' ARRAS
Et, statuant à nouveau :
-Condamner la CPAM de l'ARTOIS à prendre en charge la rechute de Monsieur [D] [M] en date du 24 mars 2017, consécutive à l'accident du travail du I er septembre 1981, au titre de la législation sur les risques professionnels
-Condamner la CPAM de [Localité 5] - [Localité 6] aux entiers dépens.
Par conclusions orales développées lors de l'audience, la CPAM demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Arras.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande de prise en charge des nouvelles lésions de Monsieur [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels
L'article L443-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute »
M. [D] [M] a contesté le refus de la caisse de prise en charge de ces nouvelles lésions et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale dans les conditions fixées par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le Docteur [X], a conclu le 30 juin 2017 qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 1 er septembre 1981 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 mars 2017.
La commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse. M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui dans le cadre de son instruction a désigné le Docteur [I] après remplacement de l'expert initial.
Celui-ci a rendu les conclusions suivantes le 8 octobre 2020 : « En fonction de nos constatations, nous pouvons donc dire qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre I 'accident de travail du 1 er septembre 1981 et les éléments décrits dans le certificat de rechute du 24 mars 2017 ; il n 'est retrouvé en effet à cette date aucun fait nouveau imputable aux conséquences de l 'accident de 1981 », et conclut que « les troubles invoqués à la date du 24 mars 2017 ne peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec l 'accident de travail dont le patient a été victime le 1 er septembre 1981 (...)il existe par ailleurs des séquelles de longue date, non évolutives depuis de nombreuses années de cet accident du I er septembre 1981
M. [M] considère que l'expert n'a pas disposé de l'ensemble des documents médicaux, en particulier de la rechute de 2001 l'expert précisant que l'examen médical du 11 janvier 2002 n'a pas été fourni par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il rappelle que le docteur [S] en 2003 faisait état de douleurs évolutives et n'a pas déceler d'éléments qui puissent les rattacher à une origine articulaire ou musculaire.
La cour observe que le docteur [I] précise dans son rapport : « Nous pouvons encore dire que nous ne retrouvons aucun élément en faveur d'une atteinte du nerf crural ou de ses branches lors de l'accident de travail initial du 1er septembre 1981, ce qui élimine I 'imputabilité de douleurs neuropathiques à la cuisse »
Il y a lieu de plus de préciser que M. [M] présente par ailleurs des douleurs de désafférentation liée à une hernie discale L 4 de L 5 opérées.
La cour relève que M. [M] présente ainsi une pathologie évoluant pour son propre compte à savoir une hernie discale. Cette pathologie développe, ce qui n'est pas contesté, des douleurs irradiant les membres inférieurs (douleurs de désafférentation).
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater comme l'ont fait les experts désignés par la caisse mais aussi par le tribunal de première instance que la demande de rechute initiée par M. [M] ne peut être considérée comme en lien direct et certain avec l'accident de travail dont il a été victime le 1er septembre 1981 soit il y a près de 36 ans à la date de la demande alors même que celui-ci présente une pathologie intercurrente.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [M] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré .
Sur les dépens
M. [M] , qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [M] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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