Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société Sygma banque, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Pierre X... et Mme Y...
X..., née Z..., ont adhéré, cette dernière en qualité "d'emprunteur conjoint", à une offre préalable de prêt de la société Sygma banque ;
qu'après déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances, le prêteur a poursuivi le recouvrement de sa créance contre les deux emprunteurs en réclamant leur condamnation solidaire ; que Mme Z... a contesté avoir signé l'offre préalable de prêt ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 1998) de l'avoir condamnée solidairement avec M. Pierre X... au remboursement du prêt, alors, selon le pourvoi :
1 / qu'en statuant sans procéder à une vérification complète de la signature de Mme Z... et sans indiquer la nature des pièces de comparaison produites, l'arrêt attaqué a violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les conclusions de Mme Z... ayant fait valoir qu'elle n'utilisait plus le nom de son mari, M. X..., depuis son divorce intervenu en 1969, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en l'estimant engagée par une offre de prêt faite à Mme Z..., épouse X..., "emprunteur conjoint" de M. Pierre X... ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en condamnant Mme Z... au paiement de la totalité d'une dette simplement conjointe, la cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil, par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à énumérer les pièces de comparaison sur lesquelles elle s'est fondée, après avoir procédé à la vérification de la signature contestée, a estimé que Mme Z..., épouse divorcée de M. André X..., s'était bien engagée, avec son fils, M. Pierre X..., en qualité de co-emprunteuse, et qu'elle a exactement retenu que cet engagement était solidaire aux termes d'une stipulation expresse de l'acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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