Cour de cassation, 25 janvier 1990. 88-14.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.624
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 mars 1987 par la commission régionale d'invalidité de ClermontFerrand, au profit de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU CENTRE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du centre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 605 dudit code et les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la confrontation des deux derniers de ces textes, il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la caisse, est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre une décision de la commission régionale d'invalidité de Clermont-Ferrand du 25 mars 1987, laquelle ne s'est pas bornée à statuer sur le taux d'incapacité de l'intéressé, mais s'est prononcée sur le caractère professionnel de l'affection en cause ; Qu'ainsi la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel devant la commission nationale technique ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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