Cour de cassation, 06 janvier 1994. 90-18.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.775
Date de décision :
6 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François B..., demeurant Habloville à Putanges Pont Ecrepin (Orne),
2 / Mme Annie B...
Y..., demeurant Habloville à Putanges Pont Ecrepin (Orne),
3 / Mme Z..., veuve B...
G..., demeurant Habloville à Putanges Pont Ecrepin (Orne),
4 / Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. André E..., demeurant 2, Place Mahe à Argentan (Orne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B... et des Mutuelles du Mans IARD, de Me Foussard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte valant reconnaissance de dette dressé le 9 juin 1983 par M. A..., notaire, M. F... a prêté aux époux C... une somme de 210 000 francs ; que, en garantie du remboursement du prêt, il était stipulé une inscription hypothécaire sur un immeuble décrit comme libre de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque ; qu'il était, en outre, indiqué que les époux C... étaient "propriétaires cultivateurs" et qu'il s'est révélé par la suite que M. C... était en réalité commerçant ; qu'il a été mis en liquidation des biens le 5 décembre 1986 ; que l'une des hypothèques n'a pas été inscrite et que celles qui l'ont été, annoncées comme étant de premier rang, étaient primées par de nombreuses autres ; que la créance de M. F... a été admise au passif de la liquidation des biens de M. C... pour la somme de 310 983,12 francs ; que M. F... a assigné les consorts A..., ayants droit du notaire, et sa compagnie d'assurances, la Mutuelle du Mans IARD, en paiement de la somme de 592 879,26 francs, en invoquant les fautes commises par M. A... dans l'établissement de l'acte de reconnaissance de dette ; que le tribunal de grande instance a dit que le notaire avait manqué à son devoir de conseil et a condamné solidairement les consorts A... et la compagnie d'assurances à payer à M. F... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il a retenu que, dès lors que les fonds avaient été adressés par M. F... à M. D..., agent d'affaires, plusieurs mois avant l'établissement de l'acte notarié, le prêteur, même s'il avait refusé de signer l'acte, ne disposait plus de moyen de pression sur
le débiteur pour en obtenir restitution et que preuve n'était pas apportée que M. F..., s'il avait été exactement informé de la situation du débiteur, aurait pu récupérer les fonds auprès de M. D... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité du notaire, mais a porté la condamnation à la somme de 835 598,04 francs ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les griefs du premier moyen quant aux fautes retenues à l'encontre du notaire sont sans fondement dès lors que les notaires ont le devoir de rechercher si les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies au regard du but poursuivi par les parties ; qu'en l'espèce, nonobstant la qualité d'avocat de M. F..., qui est sans incidence, la cour d'appel a pu estimer que le notaire avait failli à ses obligations professionnelles en ne vérifiant pas la situation hypothécaire de l'immeuble et en mentionnant inexactement que M. C... était propriétaire cultivateur dès lors qu'en recourant au ministère d'un notaire, M. F... entendait que les garanties prévues à l'acte aient pleine efficacité à son profit, indépendamment de la possibilité pour lui d'exiger le remboursement de la somme prêtée avec intérêts en cas de fausse déclaration des emprunteurs ;
Attendu, ensuite, que les griefs du deuxième moyen relatifs à l'existence du lien de causalité entre fautes et préjudice subi ne sont pas fondés, dès lors que la cour d'appel a pu considérer que si les fonds avaient été remis à M. D... par chèque du 14 février 1983, soit antérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, celui-ci ne s'en était dessaisi entre les mains des emprunteurs que postérieurement à l'acte et que l'obtention d'une garantie hypothécaire de premier rang était, pour M. F..., la cause déterminante du prêt ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts A... et les Mutuelles du Mans IARD à payer la somme de 835 598,04 francs à M. F..., la cour d'appel énonce que "M. F..., qui a été trompé sur la profession de M. C... et qui aurait dû bénéficier d'une hypothèque de premier rang sur les biens d'un cultivateur, n'a pas à attendre les aléas de la liquidation des biens de son débiteur et qu'il est, en conséquence, bien fondé à demander réparation de son préjudice actuel" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'est seul sujet à réparation le préjudice né, certain et actuel et que M. F... ne justifiait pas d'un tel préjudice consistant dans la perte définitive de la somme prêtée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts B... et les Mutuelles du Mans IARD à payer à M. F... la somme de 835 598,04 francs, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. F..., envers les consorts B... et Les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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