Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00032
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° de minute : 2024/45
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/00011)
Saisine de la cour : 03 Mai 2023
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Chloé MELIS, avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [Y] [N]
né le 16 Novembre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS ;
Expéditions - Me VU ;
- AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et M. [N] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur [N] a été embauché par le Vice-Recteur de Nouvelle-Calédonie selon contrat de travail daté du 25 novembre 2009 avec effet rétroactif à compter du 27 août 2009, afin d'occuper le poste de maître contractuel au collège de [Localité 6].
En 2017, il a été affecté au collègue de [Localité 3] de l'[1] ([1]).
Il a été autorisé à travailler à temps partiel à compter du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 inclus (50 %) dans le cadre d'un mi-temps annualisé.
Il a été placé en arrêt de travail du 25 avril au 10 mai 2019 puis prolongé jusqu'au 14 juillet 2019 inclus.
Par courrier du 3 juillet 2019 adressé en lettre recommandée non réclamée, M. [N] a sollicité une disponibilité de droit pour donner des soins à son épouse gravement malade. Il a été fait droit à cette demande de disponibilité d'une durée d'un an, par arrêté du vice-recteur datée du 30 juillet 2019, avec prise d'effet à compter du 1er février 2020.
*****
Selon requête introductive déposée au greffe du tribunal du travail le 13 janvier 2021, M. [Y] [N] a fait convoquer l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail aux fins suivantes :
-constater que M. [N] a subi des relations de travail empreintes d'un manque de respect ;
- constater que les conséquences du comportement fautif de la directrice du collège ont eu pour effet un épuisement professionnel ;
En conséquence,
-condamner le Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, académie de Nouvelle-Calédonie division de l'enseignement privé, représenté par l'agent judiciaire de I'Etat à lui verser :
- 7.117.524 francs pacifiques pour l'ensemble de ses préjudices,
- 1.779.381 francs pacifiques pour les 54 heures soit 3 mois de travail à 18 heures par mois issues de la médiation, ce, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine de la présente juridiction pour les créances salariales et à compter de la décision intervenir pour les créances indemnitaires.
-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en sus de celle de droit,
-fixer tel qu'il plaira au Tribunal du Travail, les unités de valeur à son conseil intervenant au titre de l'aide judiciaire n°2020/000559 du15 mai 2020.
***
Par jugement dont appel du 15 mars 2023, le tribunal du travail, a :
- dit que M. [Y] [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral de son employeur, le vice-rectorat de Nouvelle Calédonie
- condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [Y] [N] la somme de sept cent soixante-treize mille cent soixante-trois (773.163) francs pacifiques au titre des 54 heures de travail , objet de la mesure de médiation de la médiation ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête soit le 13 janvier 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié entre l'agent judiciaire de l'état et M. [Y] [N] ;
- fixé à quatre le nombre d'unités de valeur dues à Me Grégory Marchais , avocat agissant au titre de l'aide judiciaire.
PROCÉDURE D'APPEL
M. L'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de ce jugement par requête 28 avril 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 25 août 2024 sur le réseau privé virtuel des avocats, oralement soutenues par son conseil, l'agent judiciaire de l'état demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel partiel interjeté par l'agent judiciaire de l'État ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal du travail de Nouméa en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [N] la somme 773.163 francs pacifiques au titre des 54 heures issues de la médiation et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête le 13 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- A titre principal, débouter M. [N] de sa demande de paiement des 54 heures issues de la médiation ;
- A titre subsidiaire, condamner l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [N] la somme 460.419 francs pacifiques au titre du solde des 54 heures issues de la médiation
En tout état de cause,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
-condamner M. [N] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 150.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
- statuer sur les dépens.
****
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024, oralement soutenues à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour de :
- juger que M. [N] a subi des relations de travail empreintes d'un manque de respect.
- juger que les conséquences du comportement fautif de la directrice du collège ont eu pour effet un épuisement professionnel.
En conséquence,
-confirmer en son principe le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'état à verser à M. [N] le salaire correspondant aux 54 heures issues de la médiation.
- réformer le jugement du tribunal du travail en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [N] et au titre du quantum de la condamnation.
Statuant à nouveau
- juger que M. [N] a été victime d'harcèlement moral.
- condamner le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, académie deNouvelle-Calédonie -division de l'enseignement privé, représentée par l'agent judiciaire de l'état à verser à M. [N] :
* 7 117 524 francs pacifiques pour l'ensemble de ses préjudices liés au harcèlement dont il a été victime
*1 418 883 francs pacifiques au titre du solde dû en application de l'accord médiation, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du tribunal du travail pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires.
- fixer les unités de valeur revenant à maître Valérie Lucas, agissant au titre de l'aide judiciaire n° 2020/000559 du 15 mai 2020.
L'affaire a été fixée par le magistrat chargé de la mise en état à l'audience du 16 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 août 2024 en raison des évènements survenus depuis le 13 mai 2024 sur le territoire de la Nouvelle Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de l'agent judiciaire de l'état qui conteste la décision du tribunal l'ayant condamné au paiement d'une somme de 773.163 francs pacifique au titre de l'accord de médiation et de l'appel incident de M. [N] qui réclame une somme de 1 418 9883 francs pacifique au titre du solde dû en application de l'accord de médiation et la reconnaissance de faits de harcèlement dont il a été victime, sollicitant à ce titre la condamnation de l'agent judiciaire de l'état au paiement d'une somme de
7 117 524 francs pacifiques en réparation du préjudice en résultant.
I Sur les prétentions fondées sur le harcèlement moral.
Le tribunal a analysé l'ensemble des faits ( à l'exception du refus de paiement des heures de travail, objet de la médiation entre les parties) allégués par M. [N] pour caractériser le harcèlement dont il prétend avoir été victime, et considéré que ces éléments ne répondaient pas aux critères définis par la loi et la jurisprudence.
M. [N] réitère ses prétentions devant la cour, en soutenant qu'il a été victime du comportement fautif de sa supérieure hiérarchique, qui a cumulé les mesures de rétorsion à son encontre, après qu'il ait mis en évidence, le manque de rigueur et un dysfonctionnement dans la gestion du collège. Il reprend l'ensemble des faits constitutifs selon lui du harcèlement l'ayant conduit à un épuisement professionnel.
- refus des projets pédagogiques présentés en 2019
- absence de validation de l'emploi du temps portant sur l'année scolaire 2019 (entraînant une perte de salaire)
- privation d'accès à la salle informatique de l'établissement
- non récupération auprès des services postaux d'une lettre recommandée portant demande de disponibilité
- défaut de paiement de 54 heures de travail
- absence de notation
L'agent judiciaire de l'Etat, représentant le vice-recteur, expose que M. [N], ne développe aucun moyen nouveau en cause d'appel, rappelle qu'il a été placé en congé maladie du 25 avril 2019 au 14 juillet 2019 avant de solliciter une disponibilité de plein droit par lettre recommandée du 03 juillet 2019, qui lui a été retournée, celle-ci n'ayant pas été réclamée par la direction du collège.
L'agent judiciaire de l'état réfute chacun des griefs avancés par M. [N] , affirmant que les diverses décisions administratives dont il a fait l'objet sont sans aucun lien avec la situation financière de l'[1] , qu'il a dénoncée . L'agent judiciaire de l'état, répond, avec les moyens déjà développés en première instance, aux différents griefs énoncés par la partie adverse en précisant qu'au regard de ses explications objectives, le vice-recteur n'a exercé aucune mesure de rétorsion.
Enfin, il soutient que le certificat médical du docteur [M], délivré à M. [N] le 25 avril 2019, qui évoque un épuisement professionnel en raison d'un conflit avec sa supérieure hiérarchique, ne permet pas de considérer qu'un réel conflit existait avec la directrice de l'établissement. Il fait valoir que ses problèmes de santé sont davantage en lien avec des éléments relevant de sa vie personnelle.
La cour se doit de réexaminer chacun des griefs avancés par le salarié à la lumière des dispositions des articles Lp 114-1 et suivants et Lp 116 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie desquels il ressort que
' sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des dispositions du titre III du livre I du code du travail en application desquelles l'employeur détient un pouvoir de direction et de sanction dans l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire'.
Il en découle qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des agissements reprochés à l'employeur et au juge d'apprécier au regard des éléments fournis par les parties, s'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral.
La cour doit en conséquence examiner chacun des agissements allégués par M. [N] et vérifier qu'il apporte bien la preuve de leur matérialité.
- a. Sur le blocage volontaire des projets pédagogiques
M. [N] expose en premier lieu que l'ensemble des projets pédagogiques qu'il a présentés dans le courant de l'année 2018 ont été bloqués par la direction du collège, qui ne les a pas transmis au vice-rectorat, ce qui a entraîné une perte de salaire. Il précise qu'il a dû saisir le tribunal administratif pour finalement obtenir, dans le cadre d'une mesure de médiation, l'engagement de l'ASSE ([1]) sous la direction de Mme [X] [H], de lui régler cinquante-quatre heures supplémentaires de travail.
Il considère que le moyen opposé par l'employeur, tiré du fait qu'il avait annoncé son intention de bénéficier d'un temps partiel puis d'un congé pour convenance personnelle est abusif, en ce que, travaillant à temps plein (mi-temps annualisé) du 1er février 2019 au 12 juillet 2019, il était en mesure de participer au 'forum des projets outre-mer' devant se tenir à [Localité 7] le 29 mars 2019, et pour lequel il avait été sélectionné par le Haut-Commissariat.
L'agent judiciaire de l'Etat maintient qu'il n'a pas été donné suite aux demandes de projets pédagogiques uniquement en raison de l'aménagement de son temps de travail et précise, s'agissant de sa participation au forum des projets 'outre-mer' que sa situation a été régularisée, et qu'il a pu participer à l'événement, dès la transmission des éléments en lien avec ce projet.
La cour retient comme le premier juge que la décision prise par l'employeur de ne pas répondre favorablement aux demandes de projets pédagogiques, au cours de l'année 2018 est justifiée par des éléments objectifs , étranger à toute pratique harcèlogène, tendant à la réduction, de son temps de travail par un passage d'une activité à temps complet à une activité à temps partiel, en 2018 et 2019 puis en 'disponibilité pour donner des soins à son épouse, du 1 février 2020 au 31 janvier 2021. Même si l'aménagement retenu est celui du mi-temps annualisé, permettant le maintien de son activité à temps plein sur la moitié de l'année scolaire, force est de constater que M. [N] ne donne aucune précision, ni sur le nombre de propositions rejetées, ni sur la date à laquelle il a présenté ses demandes, ou celles auxquelles il comptait réaliser ces programmes.
Par ailleurs, s'agissant du seul projet pédagogique précisément défini, ( dont il est fait état pour la première fois devant la cour d'appel ) dénommé ' forum des projets outre-mer' devant se dérouler en France le 29 mars 2019 , et pour lequel la candidature de M. [N] avait été effectivement retenue par le haut-commissariat , force est de constater qu'un refus lui a été signifié par les services du vice -rectorat le 27 mars 2019 ( Mme [G] [V] ), mais au motif légitime, qu'il n'avait pas transmis sa demande d'autorisation d'absence par la voie hiérarchique (direction de l'établissement d'affectation, ASSE, et vice - rectorat) en l'adressant directement aux services gestionnaires du vice-rectorat et à Mme [H] , directrice de l'[1] sans le soumettre à la directrice de son établissement.
Par ailleurs, cet incident n'a eu aucune incidence sur le projet qui a pu être mené à son terme, à la suite de l'intervention du cabinet ministériel.
- b. Sur l'absence de validation de l'emploi du temps afférent à l'année scolaire 2019.
Le tribunal du travail a estimé que le grief étant imprécis ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur.
Devant la cour, M. [N] rappelle que tout enseignant du second degré doit faire l'objet un procès-verbal d'installation constituant le 1er document informant l'administration de l'installation de l'agent dans l'établissement d'affectation. Il ajoute que cette formalité est suivie d'un second document, dénommé 'ventilation de services' qui doit récapituler le service annuel de l'enseignant en précisant, les modalités de service (temps complet ou partiel) les cours et les classes pour l'année scolaire, les éventuels allègements de services, les décharges (de formateur par exemple) les pondérations, le nombre d'heures supplémentaires. Il rappelle que la ventilation des services doit être signée peu de temps après la rentrée car elle conditionne le paiement des heures supplémentaires.
M. [N] précise qu'il n'a jamais reçu du vice rectorat 'la ventilation des services' afférente à l'année scolaire 2019, dans la mesure où Mme [F], directrice du collège dans lequel il était affecté, s'est volontairement abstenue de transmettre son emploi du temps à l'administration alors que ce document est indispensable à l'établissement de la ventilation des services.
L'agent judiciaire de l'Etat précise qu'il n'est pas en mesure de répondre à cet argument, faute pour M. [N] de préciser les emplois du temps concernés, et en l'absence de toute pièce susceptible d'étayer son argumentation.
La cour observe que l'agent judiciaire de l'état, ne dément nullement l'exigence d'un emploi du temps validé par la direction de l'établissement d'affectation, ni la nécessité de sa transmission aux services du rectorat en temps utiles en vue de définir les éléments de rémunération de l'enseignant. Il prétend ne pas être en capacité de répliquer à cet argument au seul motif que M. [N] n'aurait pas précisé l'année scolaire concernée, ni produit la même pièce, alors qu'il ressort très clairement des écritures du salarié qu'il s'agit de l'année scolaire 2019, au cours de laquelle il a bénéficié d'un mi-temps annualisé, avec une activité à temps plein sur la première moitié de l'année soit du 1er février 2019 au 12 juillet 2019.
Par ailleurs, il ne peut être attendu de M. [N] qu'il apporte une preuve négative, portant la démonstration de la non remise de ce document alors que le Vice -rectorat pouvait aisément justifier du contraire par sa production en justice, s'agissant d'une pièce devant impérativement être soumise à la signature de l'agent dans le mois suivant la rentrée scolaire.
- c. Sur l'installation en avril 2019 de verrous sur la porte du local informatique empêchant son accès.
M. [N] soutient que la directrice du collège a fait installer en 2019 des cadenas sur la porte de la salle informatique pour l'empêcher d'y avoir accès en soulignant qu'elle ne lui a remis aucune clé.
L'agent judiciaire de l'Etat confirme le nécessaire renforcement des mesures de protection du matériel informatique, compte tenu de la recrudescence des vols et dégradations dans les établissements scolaires. Il soutient en revanche, que les enseignants y ont toujours eu accès, puisqu'ils pouvaient se procurer la clé du cadenas.
En l'absence de tout élément nouveau, la cour, partage l'analyse du tribunal du travail qui a écarté ce grief, faute pour M. [N] d'apporter la moindre preuve établissant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de la clé permettant d'accéder à la salle, contrairement à ses collègues.
- d. Sur la non récupération auprès des services postaux d'une lettre recommandée portant demande de disponibilité
M. [N] fait valoir qu'il avait par courrier recommandée du 3 juillet 2019 adressé à la directrice du collège, demandé à bénéficier d'être placé en disponibilité de droit durant toute l'année 2020 pour accompagner son épouse, gravement malade. Il affirme que cette lettre lui a été retournée le 24 juillet 2019 par les services postaux car elle n'a jamais été réclamée par la directrice du collège, alors que l'agence de l'OPT est située à moins de 3 kilomètres de l'établissement.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le destinataire d'une lettre recommandée ne connaît pas l'identité de l'expéditeur avant de l'avoir retirée au bureau de poste, de sorte que le fait d'avoir omis d'aller récupérer ce courrier à la poste ne saurait être retenu comme un acte délibérément tourné contre M. [N].
La cour partage l'analyse des premiers juges, qui ont à juste titre écarté ce grief, aucune intention particulière de nuire à M. [N] ne pouvant être attachée à cette seule abstention de la part de la directrice de l'établissement, la disponibilité sollicitée lui ayant été finalement accordée par arrêté du vice-recteur en date du 30 juillet 2019.
- e. Sur l'absence d'évaluation
M. [N] reproche également à l'Alliance scolaire de église évangélique, de ne pas avoir procédé à sa notation ni en 2017 ni en 2018 alors qu'il est d'usage d'évaluer les enseignants chaque année et de faire progresser leur note de 0 ,5 point.
L'agent judiciaire de l'Etat oppose comme en première instance qu'il n'y a aucun droit acquis de l'enseignant à voir progresser sa notation et qu'il était déjà resté plusieurs années consécutives sans notation; notamment en 2011,2013,2014.
L'agent judiciaire de l'Etat ajoute en cause d'appel qu'en raison de réflexions menées sur la notation des personnels liées à la refonte des parcours professionnels des carrières et rémunérations, aucun maître contractuel enseignant dans les établissements des réseaux d'enseignement privé n'a fait l'objet d'une notation en 2017 et 2018.
La cour observe comme le premier juge que l'absence d'évaluation au cours de ces deux années, au cours desquelles il a travaillé à temps partiel ,ne constitue pas un élément objectif de harcèlement, des lorsqu'il n'existe aucun texte légal ou réglementaire qui impose un évaluation annuelle, et qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'un usage constant allant dans le même sens, et dont l'employeur se serait volontairement détourné pour freiner la carrière de M. [N].
II Sur le défaut de paiement de 54 heures de travail
M. [N] fait reproche à l'[1] ([1]) de ne pas avoir procédé au règlement des 54 heures de travail non rémunéré qu'elle s'était engagée à lui verser le 29 novembre 2019, à l'issue de la mesure de médiation mise en 'uvre devant le tribunal administratif. Il rappelle qu'il a été contraint de saisir le tribunal du travail le 13 janvier 2021 pour obtenir de légalement de la somme litigieuse.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que la somme de 312 744 francs pacifique qui a été réglée à M. [N] en septembre 2021, au titre de 54 heures de travail en activité périscolaire le remplit de ses droits et même au delà.
La cour ne peut que constater que le règlement promis dans le cadre de la médiation, au terme du courrier adressé par l'[1] le 29 novembre 2019, n'est intervenu que deux ans plus tard, dans le cadre de l'instance introduite par M. [N].
Le retard pris dans l'exécution de cet engagement, sans motif, répond nécessairement à la volonté de priver l'intéressé d'une partie de sa rémunération.
Ainsi, il apparaît en définitive, que dans un contexte relationnel très tendu entre M. [N] et Mme [F] , directrice de son établissement d'affectation, en raison notamment des critiques acerbes que ce dernier a pu porter sur sa gestion budgétaire , l'Alliance scolaire de l'église évangéliste a participé à son épuisement moral et psychique par des pratiques relevant du harcèlement, caractérisées en refusant de lui verser l'intégralité de sa rémunération et d'autre part, en s'abstenant de remettre en temps utile au service du rectorat toutes les informations relative relatives aux différentes activités confiées à l'intéressé , indispensables pour déterminer les différents éléments de sa rémunération. Ces agissements ont contribué, à l'effondrement psychique de M. [N], énoncé par le docteur [M] dans un certificat médical daté du 25 avril 2019, et justifié la prescription d'une interruption de toute activité professionnelle du 25 avril 2019 au 14 juillet 2019. Ils justifient la réparation de son préjudice moral que la cour évalue à la somme 631 438 francs pacifiques (soit trois mois de salaire).
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce sens.
III Sur les prétentions de créances au titre de l'accord de médiation.
Le tribunal a reconnu la créance de M. [N] au titre du défaut de paiement de 54 heures de travail correspondant à des heures effectuées dans le cadre de projets pédagogiques menés en 2018, que l'[1] s'était engagée à régler le 29 novembre 2019 à l'issue d'une mesure de médiation ordonnée par le tribunal administratif, saisi par M. [N]. Elle a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser de ce chef la somme de 773 163 francs pacifiques, considérant que la somme arrêtée par le Vice rectorat à hauteur de 257 721 francs pacifiques, ne prenait en compte que 18 heures de travail et non les 54 heures dues.
Devant la cour, l'agent judiciaire de l'état soutient que le tribunal du travail s'est livré à une analyse erronée des pièces versées au dossier en considérant que la somme de 257 721 francs pacifique correspondait à 18 heures de travail alors qu'elle était bien conforme aux sommes dues pour 54 heures d'encadrement en activités péri scolaires, rémunérée sur la base d'un tarif horaire de 5512 francs pacifique. Il ajoute que finalement c'est une somme de 312 744 francs pacifiques qui a été versée à l'intéressé en septembre 2021, ( calculée par erreur selon le barème applicable aux heures supplémentaires exceptionnelles, plus intéressant pour l'agent) et demande en conséquence à la cour de débouter M. [N] de sa demande, au regard du paiement intervenu en septembre 2021 sauf à titre subsidiaire à limiter sa condamnation à la somme de 460 419 francs pacifique correspondant au solde restant dû.( 773 163 - 312 744 ).
Il est établi que la demande de M. [N] portait effectivement sur des heures de travail correspondant à l'encadrement des élèves dans le cadre des projets pédagogiques réalisés en dehors des cours. Cette activité entre bien dans la grille tarifaire des activités périscolaires, rémunérées sur la base horaire de 23, 81 euros (soit 2841 francs pacifiques) définies par le décret 90- 807 du 11 septembre 1990 de sorte que la créance de M. [N] au titre des 54 heures de travail effectuées dans ce cadre s'élève à la somme de 257 721 francs pacifiques nets (avec indexation).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef, et de fixer la créance de M. [N] à l'encontre du vice rectorat, au titre des 54 heures de travail effectuées en 2018 dans le cadre d'activités péri-éducatives à la somme de 257 721 francs pacifiques en deniers et quittances valables, sauf à déduire la somme déjà versée en septembre 2021.
IV Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] ne forme aucune prétention de ce chef.
L'agent judiciaire de l'état demande la condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 150 000 francs pacifiques
Compte tenu de l'issue du procès, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat, en qualité de représentant légal de l'état, l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts en justice.
V Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'état aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal de travail le 15 mars 2023 en ce qu'il a dit que M. [Y] [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral de son employeur et en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'état à lui verser la somme de 773 163 francs pacifiques
Et, statuant à nouveau,
- Dit que M. [N] a été victime d'un harcèlement moral,
En conséquence,
- Condamne l'agent judiciaire de l'état, en qualité de représentant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, académie de Nouvelle Calédonie - division de l'enseignement privé, à verser à M. [Y] [N] la somme de 631 438 francs pacifiques en réparation de son préjudice,
- Condamne l'agent judiciaire de l'état, en qualité de représentant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, académie de Nouvelle Calédonie - division de l'enseignement privé à verser à M. [Y] [N], en deniers et quittances valables la somme de 257 648 francs pacifiques, correspondant aux 54 heures de travail effectuées en activités périscolaires en 2018, objet de la mesure de médiation ordonnée par la juridiction administrative.
- Déboute l'agent judiciaire de l'état de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne l'agent judiciaire de l'état, en qualité de représentant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, académie de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Valérie Lucas, au titre de la décision l'aide judiciaire n° 2020/ 0000559 du 15 mai 2020
Le greffier, Le président.
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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