Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-19.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.348
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que M. X... a contracté un emprunt auprès du Crédit général industriel (CGI), devenu Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile ;
qu'il a adhéré le 27 novembre 1997 à un contrat d'assurance de groupe, garantissant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité totale et définitive, et de décès, souscrit par le CGI auprès de la compagnie Alico AIG vie France (l'assureur), par l'intermédiaire du courtier Gras Savoye ;
que le bulletin d'adhésion mentionne que M. X... n'avait pas été traité pour une maladie ou un accident pendant plus de trente jours au cours des douze derniers mois et qu'il n'était pas actuellement en cours de traitement ; que M. X... avait subi, le 13 novembre 1997 une agression dont il est résulté une invalidité ; que l'assureur a refusé la prise en charge du sinistre en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'adhérent ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance et de l'avoir condamné à verser diverses sommes à la CGLE, alors selon le moyen, qu'après avoir indiqué que son adhésion au contrat d'assurance de groupe était antérieure à l'agression du 13 novembre 1997 et à l'incapacité de travail consécutive, M. X... exposait dans ses écritures d'appel que le vendeur lui avait fait signer des contrats en blanc à la date du 7 novembre 1997, et que la signature la date du 27 novembre 1997 figurant sur le formulaire d'adhésion à l'assurance de groupe produit par la compagnie AIG vie France n'étaient pas de sa main ; qu'en estimant qu'à les supposer avérées, ces circonstances établiraient que M. X... était dans l'impossibilité de se prévaloir des garanties de l'assurance qu'il n'aurait pas souscrite, la cour d'appel qui omet ainsi de rechercher si le garage Merono n'avait pas, sans le consentement de son mandant, substitué un document contrefait au formulaire qu'il avait reçu mission de compléter et de remettre à son destinataire pour le compte de l'emprunteur, et s'il n'en résultait pas que M. X... n'était pas l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond tant de la fausseté des déclarations de l'adhérent que de sa mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipements ;
condamne M. X... à payer à la compagnie Alico AIG vie France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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