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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-16.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.823

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alexandrine et Grégory, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Z..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X... née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Alexandrine et Grégory, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Alexandrine et Grégory n'avait pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois ni dans celui accordé par le premier juge, que ses promesses de paiements échelonnés n'avaient pas été respectées, que les loyers et charges courants n'avaient pas été payés et qu'un chèque sans provision avait été émis, la cour d'appel, qui, sans violer l'effet dévolutif de l'appel, a répondu aux conclusions de la locataire invoquant le versement de 79 000 francs par chèques et qui n'était pas tenue de répondre aux autres conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la société Alexandrine et Grégory étant de mauvaise foi, il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de grâce supplémentaire et en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alexandrine et Grégory, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2106

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