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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-81.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.583

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric PEIGNE notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a fixé le préjudice corporel soumis à recours au titre de l'incapacité temporaire totale du 17 août 1984 au 8 octobre 1986 et au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle partielle aux sommes respectives de 255 403 et 100 000 francs ; "aux motifs qu'aux termes du rapport d'expertise du docteur Z..., dont les conclusions ont été entièrement retenues par la Cour dans l'arrêt précité du 23 septembre 1994, René Y... a présenté à la suite de l'accident du 17 août 1984 un traumatisme du genou consolidé le 8 octobre 1986 ; que persiste une incapacité permanente partielle de 10% ayant un lien direct avec l'accident ; que la partie civile est inapte à reprendre ses activités professionnelles, si bien qu'au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice de René Y... peut être fixé comme suit : - incapacité temporaire totale du 17 août 1984 au 8 octobre 1986, seule période liée directement à l'accident : 255 403 francs - incapacité permanente partielle 10%, avec incidence professionnelle partielle : 100 000 francs "alors que d'une part, René Y... faisait valoir dans ses écritures saisissant valablement la Cour que le syndrome algodystrophique post-opératoire se rattachait à la première intervention chirurgicale ayant un lien de causalité avec l'accident, l'inaptitude à la reprise d'une quelconque activité professionnelle de la victime étant directement rattachée à ce syndrome, si bien qu'était sollicitée au titre de l'incapacité temporaire totale, outre la somme de 255 403 francs octroyée, une somme complémentaire ; qu'en statuant par voie d'affirmation au regard du préjudice lié à l'incapacité temporaire totale, sans s'exprimer sur le moyen tel qu'avancé (cf. p. 3 des conclusions enregistrées le 7 novembre 1996), la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui constate qu'à la suite de l'accident et du traumatisme du genou consolidé le 8 octobre 1986, persiste une incapacité permanente partielle de 10% en lien direct avec l'accident et que la partie civile est inapte à reprendre toute activité professionnelle, ne pouvait fixer l'incapacité permanente partielle à 10%, avec incidence professionnelle partielle à hauteur de 100 000 francs, sans s'expliquer davantage en l'état du moyen avancé par René Y..., insistant sur la circonstance que c'est à cause du syndrome algodystrophique post-opératoire lié à la première intervention qu'il a dû cesser toute activité professionnelle, en sorte que l'incidence purement professionnelle de l'incapacité permanente partielle n'était pas partielle mais totale, d'où une nouvelle méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que de troisième part, la Cour ne pouvait sans s'en expliquer davantage et violer les textes cités au moyen, relever une incapacité permanente partielle en lien direct avec l'accident rendant la victime inapte à reprendre toute activité professionnelle et juger que l'incapacité partielle avait une incidence professionnelle partielle cependant que la vraie question était de savoir quelle était en fait l'incidence professionnelle de l'incapacité, fût-elle de 10% ; "et alors enfin, que le juge doit motiver sa décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences d'une réparation intégrale ; qu'en se bornant, en l'état des écritures la saisissant, à affirmer que l'incapacité temporaire totale était génératrice d'un préjudice de 255 403 francs et l'incapacité permanente partielle, avec incidence partielle d'un dommage de 100 000 francs, sans la moindre explication complémentaire, sans apporter de réponse pertinente à la démonstration de la victime, la Cour méconnaît de plus fort ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 329 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à retenir un chiffre de 25 000 francs au titre des frais divers ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les frais exposés par la partie civile, celle-ci ne prend pas en compte la consolidation fixée au 8 octobre 1986 et le fait que seule sa première hospitalisation a été retenue par l'expert comme nécessitée par l'accident ; que, notamment, l'aménagement de son véhicule ne peut en conséquence être pris en charge ; qu'au vu des pièces produites, les frais exposés et liés à l'accident peuvent être évalués à 25 000 francs ; "alors que d'une part, la Cour ne pouvait se contenter de se référer aux pièces produites, elle se devait de les analyser - fût-ce succinctement - ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences d'une motivation adéquate au sens de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la Cour se devait de se prononcer sur le point de savoir si l'invalidité liée directement à l'accident - fût-elle de 10% - n'exigeait pas déjà l'aménagement d'un véhicule ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle et en statuant par voie d'affirmation, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par un précédent arrêt, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision le 13 décembre 1996, la cour d'appel entérinant les conclusions d'un rapport d'expertise, a écarté toute relation causale entre le syndrome algodystrophique que présente René Y... et l'accident de la circulation survenu le 17 novembre 1984, ne sursoyant à statuer que sur la liquidation du préjudice soumis à recours, pour permettre à l'organisme de sécurité sociale de fournir un décompte des seules prestations en rapport avec l'accident ; Qu'en cet état, les moyens, qui tentent de remettre en discussion la question de l'imputabilité de ce syndrome, définitivement tranchée par l'arrêt précité, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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