Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-12.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.956
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° A 19-12.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. P... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.956 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Orange France,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), M. K... (la victime), salarié de la société France Télécom, devenue Orange (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration pour un accident survenu le 20 novembre 2007, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 27 novembre 2007 faisant état d'un « état dépressif en relation avec un problème professionnel », puis en février 2008, un second certificat médical daté du 14 novembre 2007 faisant état d'un accident du travail survenu le 14 novembre 2007.
2. La caisse ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :
« 1°/ que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique brutale, quelle qu'en soit la date d'apparition ; que l'arrêt constate que le salarié était resté seul, dans des locaux presque vides, sans téléphone et sans connexion internet ; qu'il n'avait pas accès au bâtiment où les services avaient été transférés et qu'il était affecté à un service supprimé ; qu'en ne recherchant pas dès lors si ces circonstances, dont elle relève qu'elles pouvaient entraîner pour le salarié un sentiment de dévalorisation et contribuer à caractériser un harcèlement moral, n'étaient pas à l'origine du déclenchement de la dépression post-traumatique du salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en affirmant que le salarié faisait valoir comme accident du travail un fait unique survenu le 13 novembre 2007, quand ce dernier faisait en réalité valoir que l'accident du travail résultait d'une série d'événements, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions récapitulatives en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt énonce que la victime n'apporte pas la preuve de la réalité de l'événement anxiogène qu'il prétend avoir vécu le 13 novembre 2007, que le certificat médical daté du 27 novembre 2007, qui n'est pas descriptif, ne peut servir à établir la réalité d'un accident qui se serait produit le 20 novembre 2007, puis que le certificat médical adressé ultérieurement mais daté du 14 novembre 2007, ne permet pas davantage de déterminer quel fait accidentel serait survenu le jour même. Il retient que l'ensemble de ce que décrit la victime, ainsi que les certificats médicaux, évoquant une dépression réactionnelle au travail, traduisent une dégradation lente des conditions de travail.
5. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief de dénaturation, déduire que la victime n'apportait pas la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de sa demande tendant à l'annulation du refus de la CPAM des Yvelines de prendre en charge l'accident du travail subi en novembre 2007 dans les locaux de la société Orange ;
AUX MOTIFS QUE « La cour doit tout d'abord rappeler, comme l'a fait la Caisse à juste titre, que c'est à celui qui l'invoque, en l'espèce, M. K..., de rapporter la preuve de l'accident du travail, lequel ne peut être qu'un fait précis, survenu soudainement, au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'occasion d'une lésion physique ou mentale.
Or, M. K... se place lui-même dans la situation de ne pouvoir en aucune manière prouver un tel fait précis et soudain.
Il fait remonter la situation de harcèlement qu'il dénonce à 2005, au moins.
Il a entendu viser trois dates différentes : le 13 novembre, le 14 novembre ou le 20 novembre 2007 comme date du fait accidentel.
Cette seule constatation suffirait à exclure un accident du travail.
La cour, cependant, estime utile de tenter de suivre M. K... dans le dernier état de son raisonnement, qui consiste à retenir comme date du fait accidentel celle du 13 novembre 2007.
Ce jour-là, une personne se serait placée face à M. K..., qui se trouvait à son bureau, l'aurait regardé fixement pendant une dizaine de minutes, sans rien dire, puis serait repartie.
M. K... aurait été peu après victime d'une crise d'angoisse.
La cour ne peut que constater que M. K..., qui a confirmé devant la cour ne pas connaître l'identité de cette personne, ne produit aucun élément d'aucune sorte de nature à conforter ses affirmations.
En d'autres termes, il n'existe aucune preuve que l'événement décrit se soit produit.
Bien plus, M. K... affirme s'être rendu chez son médecin le soir-même mais que ce dernier était absent.
Il y serait retourné le lendemain, obtenant un certificat médical et un arrêt de travail.
La cour observe toutefois qu'il s'agit d'un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail. D'ailleurs, l'accident sera déclaré sur la base d'un certificat médical daté du 27 novembre 2007, lequel n'est aucunement descriptif et ne peut donc servir à établir la réalité d'un accident, qui se serait en tout état de cause passé le 20 novembre 2007.
Le certificat médical que M. K... adressera ensuite à la Caisse, daté 14 novembre 2007, fait état d'un accident survenu le même jour. Il ne permet pas davantage de déterminer quel serait la nature du fait accidentel survenu.
En revanche, l'ensemble de ce que décrit M. K..., les certificats médicaux eux-mêmes, qui évoquent une dépression réactionnelle au travail, traduisent bien davantage une dégradation lente mais certaine des conditions de travail de M. K....
M. K... lui-même, dans ses écritures du 10 août 2018, écrit: « De 2005 à septembre 2007, une mise à l'écart du demandeur, sans travail, et ses travaux qu'il effectué précédemment a été confié à d'autres salariés : c'est une mise à l'index fautive. A partir du 24 septembre 2007, le demandeur est mis en isolement total dans un bureau désaffecté avec isolement social » (sic).
La cour relève, tout spécialement, les faits qui se sont déroulés fin octobre – début novembre 2007, tels qu'ils sont décrits dans le rapport de l'inspection du travail des Hauts de Seine en date du 3 février 2009 (rapport 2009/38, précité). Selon ce rapport, M. K... s'est retrouvé seul, ou pratiquement seul, dans des locaux presque vides, en tout cas qui l'étaient à son étage, dans lequel subsistaient quelques meubles et qui étaient dépourvus de lignes téléphoniques ou de connexion internet (constatations du 23 octobre 2007). Le 2 novembre 2007, en réponse aux questions qu'elle a posées, l'inspection du travail reçoit une correspondance de la Société, aux termes de laquelle concernant MM. K... et T. « pour lesquels vous avez été saisie (
) Nous allons procéder à leur déménagement d'ici (le 15 novembre 2007) et ils seront réinstallés sur le site d'Arcueil », alors que l'ensemble des services avait été transféré dans les bâtiments de France Telecom à Issy-les-Moulineaux, auxquels il est constant que M. K... n'avait pas accès, tandis que, en fait, ainsi que la Société le portera à la connaissance de l'inspection du travail, le service au sein duquel M. K... était affecté avait été supprimé.
La cour n'a pas à statuer ici sur le caractère bien-fondé ou non de cette situation au regard de la relation de travail.
Elle doit cependant convenir que de telles circonstances sont de nature à pouvoir entraîner chez un salarié un sentiment de dévalorisation, voire contribuer à caractériser un harcèlement moral.
Mais encore une fois, il n'en résulte aucun fait accidentel qui serait survenu le 13 novembre 2007 à Arcueil.
En d'autres termes, la cour ne dit ici en aucune manière que l'état de santé de M. K..., tel que décrit dans les différents certificats médicaux et arrêts de travail (état dépressif en relation avec un problème professionnel (PTSD) », « syndrome post traumatique franc dans le cadre d'un état dépressif lié au travail », « dépression réactionnelle », etc
) est sans lien avec le travail.
Mais la cour ne peut décider que la preuve d'un accident de travail est rapportée.
La décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions, même si pour des motifs en légère partie différents, et M. K... débouté de toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 8 dernier § à 10 § 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la matérialité de l'accident du travail allégué par Monsieur P... K... :
Attend qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code du Travail, l'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail.
Attendu qu'il appartient au salarié de démontrer la matérialité de l'accident dont il fait état.
Attendu qu'en l'espèce Monsieur P... K... expose avoir été atteint d'un syndrome post traumatique conséquence d'un choc intense provoqué par une entrevue inopinée et angoissante intervenue à 16 heures 10 le 13 novembre 2007 à son poste de travail ; qu'en effet, selon ses explications, alors qu'il subissait depuis de nombreuses semaines des pressions psychologiques du fait de l'employeur, un individu serait venu ce jour-là se poster devant son poste de travail, le dévisageant en silence pendant plusieurs minutes.
Attendu que force est de constater que Monsieur P... K... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de l'accident du travail qu'il décrit ; que l'attestation de la psychiatre qui le suit depuis le 27 novembre 2007 ne fait, s'agissant des circonstances de cet accident que relater les dires de l'intéressé ; qu'à cette absence d'éléments probants s'ajoutent les incohérences des certificats médicaux successivement établis, le premier daté du 27 novembre 2007, et reçu par la Caisse le 05 décembre 2007, faisant état d'un accident en date du 20 novembre 2007 et le second daté du 14 novembre 2007, et reçu par la Caisse le 11 février 2008 faisant état d'un accident en date du même jour ;
Qu'en l'état de ces éléments, et de ces contradictions force est de constater que Monsieur P... K... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l'accident du travail intervenu le 13 novembre 2007 ;
Que par ailleurs, il n'allègue plus avoir fait l'objet d'un accident du travail en date du 20 novembre 2007 ni du 14 novembre 2007 ;
Que dans ces conditions, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'il convient de confirmer la décision de la Caisse rejetant sa demande de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels » (jugement, p. 11 § 4 à p. 12 § 5) ;
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique brutale, quelle qu'en soit la date d'apparition ; que l'arrêt constate que le salarié était resté seul, dans des locaux presque vides, sans téléphone et sans connexion internet ; qu'il n'avait pas accès au bâtiment où les services avaient été transférés et qu'il était affecté à un service supprimé ; qu'en ne recherchant pas dès lors si ces circonstances, dont elle relève qu'elles pouvaient entraîner pour le salarié un sentiment de dévalorisation et contribuer à caractériser un harcèlement moral, n'étaient pas à l'origine du déclenchement de la dépression post-traumatique du salarié concerné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en affirmant que le salarié faisait valoir comme accident du travail un fait unique survenu le 13 novembre 2007, quand ce dernier faisait en réalité valoir que l'accident du travail résultait d'une série d'événements, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions récapitulatives en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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