Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
(n° 407 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00987
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [V] (Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 19/07/1967
demeurant [Adresse 2])
Ayant été hospitalisé au [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
En présence de [P] [H], assistante de justice
DECISION
Par décision du 18 mars 2023, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] psychiatrie & neurosciences a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [C] [V] dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Par décision du 21 mars 2023, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] psychiatrie & neurosciences a maintenu en soins psychiatriques de M. [C] [V].
Par requête du 21 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [V].
Par courrier reçu par le greffe de l'audiencement pénal le 10 août 2023 enregistré au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris le 10 août 2023 à 12h10, M. [C] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2023 à 9h30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical de levée de soins sans consentement du 7 août 2023 et sa décision du 7 août 2023 levant la mesure.
M. [C] [V] représenté par son conseil a indiqué que l'hopital a transmis l'acte d'appel le 10 août 2023 alors que la mainlevée de la mesure remonte au 7 août 2023.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 7 août 2023, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Constate que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 Août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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