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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 09-60.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.095

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée le 16 janvier 2009 par le syndicat CFDT représentante syndicale au comité d'entreprise du Pôle régional d'activités Nord Ouest de la société SPIE Ile de France Nord Ouest (la société) ; que la société a contesté cette désignation, au motif que le syndicat CFDT n'avait qu'un seul élu au comité d'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT et Mme X... font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen, que l'article L. 2324-2 du code du travail ne limite pas la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise aux seules organisations syndicales ayant au moins deux élus au comité d'entreprise ; qu'en disant que seules les organisations syndicales ayant plusieurs élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant syndical, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, seul un syndicat ayant au moins deux élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat CFDT n'avait qu'un élu au comité d'entreprise a exactement décidé que ce syndicat ne remplissait pas les conditions pour y désigner un représentant syndical ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat CFDT aux dépens ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation de représentants syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFDT aux dépens, le jugement rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit n'y avoir lieu à condamnation du syndicat CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et du syndicat CFDT construction bois Rouen Dieppe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CFDT construction bois Rouen Dieppe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Brigitte X... en qualité de représentante du syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN au comité d'entreprise du Pôle régional d'activités Nord Ouest de la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et d'avoir condamné le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN à verser 500 euros à la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L 2324-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; il en résulte sans aucune ambiguïté que seules les organisations syndicales ayant plusieurs élus au comité d'entreprise peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ; dès lors, le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN n'ayant qu'un seul élu au comité d'entreprise du Pôle régional d'activités Nord Ouest de la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, il convient d'annuler la désignation de Madame Brigitte X... en tant que représentante syndicale au comité d'entreprise ; il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de fixer à 500 euros l'indemnité due par le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN à la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ; ALORS QUE l'article L 2324-2 du Code du Travail ne limite pas la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise aux seules organisations syndicales ayant au moins deux élus au comité d'entreprise ; qu'en disant que seules les organisations syndicales ayant plusieurs élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant syndical, le Tribunal a violé l'article L 2324-2 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens ; ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ROUEN aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R.433-4).

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