Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-43.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.788
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ascinter Otis, société anonyme dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), HLM Vernet Salanque, escalier N, n° 295,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 mai 1987), que le contrat de travail de M. X..., au service de la société Ascinter Otis depuis le 1er décembre 1964 en qualité d'inspecteur, a été rompu le 11 septembre 1986 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail le 25 juillet 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé, qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait cessé son activité pour inaptitude physique et non pas pour maladie ; qu'en appliquant cependant les clauses maladie et accident de la convention collective régionale des industries métallurgiques de l'Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales, le tribunal a dénaturé le litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en appliquant à tort le bénéfice de l'article 26 de cette convention collective à M. X..., le tribunal a violé cette convention par fausse application de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié inapte physiquement à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent
pas, à l'indemnité conventionnelle ; Et attendu qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective précitée il est alloué au mensuel licencié avant 65 ans, sauf faute grave ou cas de force majeure, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise ; Que, dès lors, la rupture du contrat, dont le conseil de prud'hommes a constaté qu'elle avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 29 précité ; Que, par ces motifs de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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