Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-15.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.690
Date de décision :
9 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maldie de Sélestat, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit :
1 / de M. Rémy A...,
2 / de Mme Marlène A..., demeurant tous deux ... (Bas-Rhin),
3 / de M. Kadem X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Sélestat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les médecins traitants de M. et de Mme A... et de M. X..., adhérents au Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), ont prescrit à ceux- ci une série d'analyses biologiques ; que la CPAM a refusé aux intéressés, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par arrêt du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par le CEIA tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle précitée, au motif que celle-ci ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Attendu que la CPAM fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à prendre en charge les analyses litigieuses, alors que, selon le moyen, d'une part, le tribunal a lui-même relevé que les bilans CEIA n'étaient pas remboursables, et, d'autre part, que les données des bilans CEIA ne pouvaient être interprétées qu'en les corrélant aux résultats d'analyses complémentaires classiques, ce dont il résultait le caractère indissociable des deux séries d'analyses ; qu'en se bornant, dès lors, pour énoncer que les analyses litigieuses devaient être prises en charge au titre de l'assurance maladie, à relever des constatations expertales que les analyses figuraient à la nomenclature des actes de biologie médicale sans rechercher, ainsi que le soutenait la caisse, si elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un bilan CEIA interdisant leur prise en charge, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres déclarations du
docteur Z..., médecin prescripteur, que ces analyses avaient effectivement été effectuées en complément de bilans CEIA ; qu'en ignorant sur ce point les écritures de la caisse faisant état de ces déclarations, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que les analyses litigieuses étaient inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, n'étant pas soutenu qu'elles étaient soumises à entente préalable de la caisse, il a décidé, à bon droit, sans être tenu de répondre aux conclusions invoquées, que les assurés pouvaient prétendre à la prise en charge des dépenses qu'ils avaient effectuées dans des conditions régulières, sur prescription de leurs médecins traitants, seuls qualifiés pour apprécier le caractère nécessaire desdites analyses au rétablissement de l'état de santé des patients ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Sélestat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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