Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [S]
DEFENDEUR :
M. [T] [D] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience)
Représenté par Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- délai d’exécution de l’OQTF : pas d’effet rétroactif de la loi qui a allongé le délai d’exécution (art L 731-31). Défaut de base légale de la saisine.
- pas d’avocat lors de la 2ème audition en garde-à-vue
- pas de lecture à l’intéressé de la notification des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/10/2024 à 14h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/10/2024 reçue et enregistrée le 21/10/2024 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [D]
né le 04 Août 1983 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf procès-verbal de refus de se présenter à l’audience),
Représenté par Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [D] né le 4 août 1983 à [Localité 1] (IRAK), se disant de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 9 h 19, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience de ce jour le représentant de l'administration soutient cette demande aux moyens suivants : Monsieur [D] est sous OQTF et sans passeport. Il a été arrêté pour vol à l'étalage et stupéfiants. Monsieur [D] est sans domicile fixe. Il indique vouloir rester en France. Il ne fait état d'aucun problème de santé incompatible avec la rétention. Il est connu au FAED pour stupéfiants et violences sur conjoint. Ses demandes d'asile ont été rejetées. Une demande de laissez-passer et une demande de vol sont faites.
Répondant à l'argumentation adverse, l'administration indique que :
la Cour d'Appel de DOUAI considère que le délai de trois ans du nouvel article L 731-31 s'applique aux OQTF antérieures,
la deuxième audition est faite sans avocat car il s'agit d'une audition dans la procédure administrative et non dans le cadre de la garde à vue. Il n'y a donc aucun grief.
Les droits en rétention lui ont été notifiés à son arrivée au CRA, moment à partir duquel seulement les droits en rétention s'appliquent. Monsieur [D] a bien reçu notification de ses droits à son entrée au CRA.
Le conseil de Monsieur [D] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
l'OQTF a été délivrée le 27 juin 2022. La Cour d'Appel de LYON 24/02017 a constaté l'absence d'effet rétroactif de l'article L 731-31 du CESEDA. Le nouvel article L 731-31 ne peut pas s'appliquer à une OQTF qui ne pouvait déjà plus être exécutée au moment où le nouveau texte est entré en vigueur. La demande est donc sans fondement juridique.
Les faits pour lesquels Monsieur [D] a été placé en garde à vue ont été classés sans suite.
La procédure a par ailleurs été irrégulière puisque, lors de la deuxième audition, Monsieur [D] n'est plus assisté par l'avocat qu'il avait pourtant demandé. Il s'agit d'une violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [D] a été placé en rétention mais n'a pas reçu notification de ses droits en rétention.
Monsieur [D] a refusé d'être présenté à l'audience de ce matin.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE NON RESPECT DES DELAIS D'EXECUTION DE L'OQTF
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 28 février 2024 et, en conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle.
Il est sans incidence que, sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration, ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise en application de cette loi. Le nouveau texte ne comporte aucune restriction d’application dans le temps et est immédiatement applicable.
Il convient également de rappeler que les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité des décisions administratives, qui continuent de produire leurs effets juridiques et que l’étranger est toujours tenu de respecter.
En conséquence, il ne peut être considéré que l’OQTF prise à l'encontre de Monsieur [D] le 27 juin 2022 ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier.
SUR L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur le défaut d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue
Monsieur [D] a été placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage et de détention de stupéfiants.
Lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue il a bien été assisté par un avocat comme il l'avait demandé initialement.
Une deuxième audition de Monsieur [D] a été conduite. Cette audition ne concernait cependant pas les faits pour lesquels Monsieur [D] a fait l'objet d'une garde à vue mais il s'agissait d'une audition de police administrative sur les conditions de régularité du séjour de Monsieur [D] en France. Cette audition n'entrait donc pas dans le cadre de la garde à vue et elle a pu se dérouler sans la présence d'un avocat.
Ce moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur la notification des droits en rétention
Il résulte des pièces en procédure que si Monsieur [D] a refusé de signer le document, il a bien reçu notification de ses droits en rétention, traduits par un interprète en langue arabe, le 19 octobre 2024 à 14 H 20.
Ce deuxième moyen d'irrégularité sera donc également rejeté.
En conséquence de ce qui précède, les moyens de Monsieur [D] étant rejetés, il convient de faire droit à la demande en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/10/2024 à 14h00.
Fait à LILLE, le 22 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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