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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2023. 23BX01341

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01341

Date de décision :

17 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 24 août 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par des jugements n° 2206239 et n° 2206240 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 23BX01341, Mme C, représentée par Me Meaude, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2206240 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 24 août 2021 de la préfète de la Gironde prise à son encontre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle, son époux et leurs trois enfants sont entrés en France en 2015, que leur fille majeure a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée et est mère d'une enfant née en France, que plusieurs membres de la famille résident régulièrement en France et que son époux exerce une activité professionnelle en tant qu'autoentrepreneur depuis 2020 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur ce territoire sont entachés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. II- Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, sous le numéro n°23BX01342, M. D, représenté par Me Meaude, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01342 en reprenant les mêmes moyens. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B C et M. A D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France avec leurs trois enfants le 30 octobre 2015, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2017. Par des arrêtés du 5 juillet 2019, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par des décisions du 24 aout 2021, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a rappelé l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre. Par un courrier du 8 novembre 2021, réceptionné le 15 novembre 2021, Mme C et M. D ont formé des recours gracieux à l'encontre de ces décisions. Ils relèvent appel des jugements du 26 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2021 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01341 et 23BX01342 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme B C et M. A D ont été rejetées par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023. Par suite, les conclusions des appelants tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, Mme C et M. D reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation. Au soutien de ces moyens, ils produisent nouvellement en appel leur déclaration de revenu pour l'année 2021, leur avis d'imposition pour l'année 2022, ainsi qu'une ordonnance prescrivant du Levothyrox à Mme C. Toutefois, ces éléments n'établissent pas davantage que ceux produits devant le tribunal une intégration professionnelle suffisante de M. D ni la nécessité pour Mme C de séjourner en France en raison de son état de santé. En outre, s'ils font nouvellement valoir que leur fille aînée majeure, dont la demande de titre de séjour en qualité de réfugié est en cours d'instruction, réside à leur domicile et nécessite leur soutien dès lors qu'elle est mère célibataire d'une petite fille, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que leur présence en France serait indispensable à leur fille ou à leur petite-fille. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens réitérés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En second lieu, Mme C et M. D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01341, 23BX0134

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