Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Joigny (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Joigny, 24 janvier 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de Laduz l'ayant radiée de la liste électorale de cette commune ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que ses parents résident à Laduz où elle est née et qu'elle a toujours voté dans cette commune ;
Mais attendu que le Tribunal, énonçant à bon droit, qu'il ne peut être tenu compte des attaches affectives conservées par Mme X... à Laduz, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci ne justifie pas avoir son domicile réel dans cette commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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