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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-13.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.781

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la police d'assurance automobile souscrite auprès des Assurances générales de France et couvrant le véhicule conduit par Françoise X... lorsqu'elle a été victime d'un accident mortel, sans tiers responsable, comportait une clause garantissant à concurrence d'un million de francs les dommages corporels ou le décès du conducteur et précisant que l'indemnisation était " faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route ", et qu'elle intervenait " toujours en complément des prestations que la victime reçoit de la sécurité sociale ou d'organismes similaires " ; qu'à la suite de son décès, les ayants droit de la défunte ont perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des rentes d'accident du travail dont le capital constitutif était de 1 064 751 francs ; que, sur leur action dirigée contre l'assureur aux fins d'obtenir notamment la réparation de leur préjudice économique, l'arrêt attaqué en a fixé le montant à la somme totale de 449 356 francs et a condamné les Assurances générales de France à la verser aux consorts X..., au motif que cette indemnisation avait un caractère complémentaire et que la police prévoyait seulement la possibilité de la recouvrer sur un tiers responsable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Attendu, cependant, qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause litigieuse, qui a été dénaturée, que l'indemnisation versée par l'assureur, revêtait un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire, dès lors qu'elle était déterminée suivant les règles du droit commun, c'est à dire en fonction du préjudice effectivement subi, et qu'elle n'était due qu'en complément de l'indemnisation allouée par un organisme social, lorsque cette indemnisation ne couvrait pas tout le préjudice de la victime ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, dès lors que le quantum du préjudice économique n'est pas contesté, il y a lieu à cassation sans renvoi par application de l'article 627, alinéa 1er, du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance AGF à payer aux consorts X... en réparation de leur préjudice économique une somme totale de 449 356 francs, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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