Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GUR
N° :12/MM
Assignation du :
01 Juillet 2024
N° Init : 24/51121
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4],représenté par son Syndic en exercice, la société ELIMMO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC de l’Immeuble [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 01 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société AXA FRANCE IARD;
Vu notre ordonnance du 02 Avril 2024 par laquelle Monsieur [Y] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC de l’Immeuble [Adresse 4]
notre ordonnance de référé du 02 Avril 2024 ayant commis Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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