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Tribunal Administratif de Rouen, 20 octobre 2023. 2204404

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204404

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n°2204281, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 3F du 20 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n°2204404, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 3F du 20 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204281 et 2204404 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 3. Pour demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A, qui ne conteste pas la légalité de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre au travail, qu'il ne consomme plus de stupéfiants depuis des années, qu'il consomme occasionnellement du cannabidiol qui est vendu légalement et qu'il a également besoin de son permis dans le cadre de sa vie familiale. Par suite, les requêtes, qui ne comportent que des moyens inopérants et n'ont jamais été complétées, ne peuvent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204281, 2204404

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