Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-16.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.890

Date de décision :

13 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Guy X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble à Pechbusque (Haute-Garonne), lotissement "La Bergerie", n° 7, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Z..., ès qualités de syndic et de liquidateur des biens de la société Art d'Aujourd'hui, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1990), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, qui avaient fait établir par M. Y..., architecte, les plans d'une maison individuelle, ont confié la réalisation des travaux à la société Art d'aujourd'hui ayant pour gérant M. Y... ; que se plaignant de retards et malfaçons, ils ont, après mise en liquidation des biens de cette société, assigné M. Y... en réparation de leur préjudice et fait désigner un expert ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer diverses sommes aux époux X..., l'arrêt déclare cette expertise opposable à M. Y..., en sa qualité d'architecte, aux motifs qu'il a assisté aux opérations d'expertise et a été entendu par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas, à titre personnel, participé aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'instance, au cours de laquelle cette expertise avait été ordonnée et diligentée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz