Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-15.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.245
Date de décision :
8 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance-bail, sise 5, place de la Pyramide, Tour générale, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Franfinance-bail, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui exploitait une entreprise de transport sous l'enseigne "Transports DI", a été radiée du registre du commerce, le 16 mars 1989, par suite de cessation d'activité ; qu'elle est devenue gérante de la SARL Transports DI, dont l'inscription au registre du commerce remonte au 28 février 1989 ; que, par acte du 21 février 1989, M. X... s'était porté caution solidaire, au profit de la société Auxiliaire de crédit-bail, devenue la société Franfinance-bail, à concurrence de la somme de 1 075 370 francs, plus commissions, frais et accessoires, de toutes sommes qui seraient dues par son épouse, au titre d'un contrat de crédit-bail portant sur un camion ; que le contrat de crédit-bail, en date du 26 juin 1989, indique, comme locataire, Mme X... et comporte, à côté de la signature de celle-ci, la mention "Transports DI", apposée à l'aide d'un timbre humide ; que la société "Transports DI" a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 1991 ; que la société Franfinance-bail a déclaré au passif sa créance qui a été admise pour 1 076 057,32 francs ; qu'ayant assigné M. X..., en qualité de caution, en paiement d'une somme de même montant, elle a ultérieurement réduit sa demande à 835 185,11 francs, compte tenu de la perception, par elle, du prix de vente du camion et de plusieurs acomptes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1992) a débouté la société Franfinance-bail de sa demande ;
Attendu que la société Franfinance-bail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, comme l'a constaté la cour d'appel, le contrat de crédit-bail a été conclu par Mme X..., à titre personnel, et que M. X... a donné sa garantie à son épouse, personnellement, à l'occasion de ce contrat ;
qu'en décidant cependant que la garantie de M. X... n'était plus due, sans rechercher si la caution avait fait du caractère commercial de l'engagement du débiteur la condition de sa propre obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a retenu la mauvaise foi commune du débiteur et de la caution et qui a ainsi admis leur collusion frauduleuse au détriment du créancier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 dudit code ;
Mais attendu, d'abord, que la caution ne saurait être tenue qu'au paiement d'une dette de la personne dont elle a entendu garantir l'engagement ; que l'arrêt a relevé que seule la société Transports DI avait été mise en liquidation judiciaire, Mme X... n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective et que la société Franfinance-Bail ayant, pour conserver sa créance relative au contrat de crédit-bail, déclaré celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports DI, cette créance avait été admise pour le même montant que celui réclamé à M. X... dans l'assignation introductive d'instance ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le débiteur principal était, comme l'avait admis la société Franfinance-bail en déclarant sa créance, la société Transports DI et que M. X..., qui ne s'était pas porté caution du paiement des dettes de cette dernière, ne pouvait être condamné au paiement de celles-ci ;
Attendu, ensuite, que le juge ne peut modifier l'objet des prétentions des parties ; qu'ayant relevé que la société Franfinance-bail demandait condamnation de M. X..., en qualité de caution, à lui payer une somme de 835 185,11 francs, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si elle pouvait condamner M. X... à lui payer ce même montant, à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance-bail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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