Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.070
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° Y 19-15.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement site de l'Isère, [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.070 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société la Boîte à outils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Boîte à outils, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société La Boîte à outils (la société) un redressement comportant plusieurs chefs, dont l'un relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la société tendant à l'annulation du redressement relatif au contrat de prévoyance en raison de la violation du principe du contradictoire et d'annuler en conséquence le chef de redressement notifié par l'Urssaf Rhône-Alpes portant sur la prévoyance d'un montant de 507.880 euros, alors : « que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, l'annulation dudit redressement à raison de la violation du principe du contradictoire sans l'avoir soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en déclarant recevable et en faisant droit au moyen de la société La Boîte à outils tiré de nullité du redressement à raison de la violation du principe du contradictoire, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que la commission de recours amiable a bien été saisie préalablement, et que le chef de redressement litigieux a été contesté devant elle, et retenu que la motivation présentée devant la commission de recours amiable ne lie pas le cotisant, qui peut devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen tiré de ce que l'URSSAF aurait eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation sans respecter le principe du contradictoire était recevable.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d' annuler le chef de redressement portant sur la prévoyance d'un montant de 507 880 euros, notifié à la société La Boîte à outils, alors « que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; qu'en l'espèce, pour dire que l'URSSAF avait recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel s'est bornée à constater que dans le procès-verbal de contrôle (en réalité la lettre d'observations) les inspecteurs avaient indiqué ''sur les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire)'', et que dans un courrier de régularisation suite au contrôle du 21 novembre 2013, l'URSSAF avait précisé ''sur la centaine de tests réalisés sur les trois années (nous devons vous rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués)'' ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à faire ressortir que l'organisme de recouvrement avait mis en oeuvre une méthode d'échantillonnage et extrapolation qui suppose la constitution d'une base de sondage, le tirage au sort d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et au regard de l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
7. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser, dans les conditions et selon les modalités qu'il prévoit, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
8. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a bien eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage, qu'ainsi, dans leur procès verbal, les inspecteurs indiquent expressément « sur les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire) », dans le courrier de régularisation suite à contrôle, l'URSSAF précise « sur la centaine des test réalisés sur les trois années (nous devons vous rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des test ont pu être effectués) » et que non seulement l'URSSAF ne produit aucun courrier permettant de retenir qu'elle aurait sollicité la remise de ces pièces et ne les aurait pas obtenus mais qu'il ressort des échanges de mails et de l'attestation d'un salarié, responsable de paie, que l'entreprise a collaboré avec l'URSSAF et transmis les pièces sollicités, et qu'à aucun moment l'URSSAF n'a sollicité l'accord de l'employeur pour recourir à cette méthode.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les inspecteurs du recouvrement n'avaient ni constitué un échantillon statistique, ni procédé à une extrapolation des constats qu'ils avaient opéré à la lecture des bulletins de paie consultés au cours des opérations de contrôle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement portant sur la prévoyance complémentaire, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société La Boîte à outils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Boîte à outils et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la société La Boîte à Outils tendant à l'annulation du redressement relatif au contrat de prévoyance complémentaire en raison de la violation du principe du contradictoire et d'AVOIR en conséquence annulé le chef de redressement notifié par l'Urssaf Rhône-Alpes portant sur la prévoyance complémentaire d'un montant de 507.880 euros
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le non-respect du caractère collectif et obligatoire en matière de prévoyance complémentaire ; que la SAS La Boîte à Outils conclut à la nullité du redressement en raison de la violation du principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir en effet que l'Urssaf a recouru durant le contrôle à des tests et qu'elle ne l'a pas associée à toutes les phases du contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que l'Urssaf conclut à l'irrecevabilité de cette demande qui n'a pas été soulevée par la SAS La Boîte à Outils devant la commission de recours amiable ; que l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation à peine de forclusion ; qu'or, en l'espèce, la commission de recours amiable a bien été saisie préalablement régulièrement du chef de redressement contesté devant elle ; que de droit constant, la motivation présentée devant la commission de recours amiable ne lie pas le cotisant, qui peut devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés ; qu'ainsi, la commission de recours amiable de l'organisme est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation sur la réclamation sur certains chefs du redressement et la société La Boîte à Outils est recevable à invoquer devant la juridiction contentieuse la nullité du redressement, même si elle ne l'a pas soulevée à l'occasion du recours amiable ; que le moyen portant sur la nullité du redressement est donc recevable ; que l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale réglemente le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, qui suppose l'accord de l'employeur sur le principe et son information constante à chaque stade de la procédure afin de faire valoir ses observations ; que de droit constant, le non-respect de ces règles doit être sanctionné par l'annulation du redressement ; que l'Urssaf soutient qu'il n'a pas eu recours à cette méthode et que le redressement a été effectué sur l'ensemble des documents en sa possession, faute d'avoir au accès à l'ensemble des bulletins de paie sollicités par elle qui n'ont pas été fournis par l'employeur ; que l'ambiguïté proviendrait du mot « test » utilisé par l'inspecteur dans le courrier suite à contrôle du 21 novembre 2013 ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que l'Urssaf a bien eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'ainsi, en page 13/51 du procès-verbal de contrôle, les inspecteurs indiquent expressément « sur les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire) » ; dans le courrier de régularisation suite à contrôle adressé à la société La Botte à Outils le 21 novembre 2013, l'Urssaf précise « sur la centaine de tests réalisés sur les trois année (nous devons vous rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués) » ; qu'or non seulement l'Urssaf ne produit aucun courrier permettant de retenir qu'elle aurait sollicité la production de l'ensemble de ces pièces et ne les auraient pas obtenues mais il ressort des échanges de mails et de l'attestation de M. Y..., responsable de paie du groupe SAMSE, que l'entreprise a collaboré avec l'Urssaf et transmis les pièces sollicités ; qu'or, à aucun moment, l'Urssaf, lors du contrôle, n'a sollicité l'accord de l'employeur pour recourir à cette méthode, ne l'a informé sur les critères retenus pour y procéder et ne l'a associé à chaque stade de la procédure, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle y aurait été contrainte par la carence de l'entreprise, et ce en infraction aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé ce chef de redressement tenant au régime de prévoyance complémentaire
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le non-respect du caractère collectif et obligatoire en matière de prévoyance complémentaire ; que la SAS La Boîte à Outils conclut à la nullité du redressement en raison de la violation du principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir en effet que l'Urssaf a recouru durant le contrôle à des tests et qu'elle ne l'a pas associée à toutes les phases du contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que l'Urssaf conclut à l'irrecevabilité de cette demande qui n'a pas été soulevée par la SAS La Boîte à Outils devant la commission de recours amiable ; que l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, à peine de forclusion ; que les décisions de cette commission n'ont cependant pas de caractère juridictionnel ; qu'en conséquence, dès lors que la commission a été saisie de la contestation d'un chef de redressement, l'employeur est recevable à soulever directement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de nouveaux moyens tendant à l'annulation de ce chef de redressement, notamment en contestant la régularité de la procédure ; que la demande formée par la SAS La Boîte à Outils est donc recevable ; que l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale réglemente le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, qui suppose l'accord de l'employeur, sur le principe et son information consistant à chaque stade de la procédure afin de lui permettre de faire valoir ses observations ; que le non-respect de ces règles doit être sanctionné par l'annulation du redressement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrôle de l'Urssaf s'agissant de la prévoyance complémentaire s'est effectué par sondage ; qu'en page 13/51 du procès-verbal de contrôle, les inspecteurs indiquent expressément « sur les bulletins étudiées en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle, nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire) » ; que dans le courrier de régularisation suite à contrôle adressé à la SAS La Boite à Outils le 21 novembre 2013, l'Urssaf précise « sur la centaine de tests réalisés sur les trois années (nous devons rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués) » ; que l'Urssaf justifie ce recours à des tests par la carence de l'entreprise qui n'aurait pas mis à sa disposition les bulletins de salaire nécessaires à son contrôle ; que pourtant, elle ne produit aucun courrier permettant de retenir qu'elle aurait sollicité la production de l'ensemble de ces pièces et ne les auraient pas obtenues ; qu'au contraire, les échanges de mails et l'attestation de Monsieur M... Y... permettent d'établir la collaboration de l'entreprise avec les inspecteurs ; qu'en conséquence, il est établi que l'Urssaf a procédé au contrôle sur la base d'un échantillonnage sans respecter les prescriptions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, notamment l'accord de l'employeur pour recourir à cette méthode et son information sur les critères retenus pour y procéder, et sans démontrer qu'elle y aurait été contrainte par la carence de l'entreprise ; qu'il convient donc d'annuler ce chef de redressement tenant au régime de prévoyance complémentaire.
ALORS QUE le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, l'annulation dudit redressement à raison de la violation du principe du contradictoire sans l'avoir soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en déclarant recevable et en faisant droit au moyen de la société La Boîte à Outils tiré de nullité du redressement à raison de la violation du principe du contradictoire, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale III. - Suivant l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations, relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement portant sur la prévoyance complémentaire d'un montant de 507.880 euros que l'Urssaf Rhône-Alpes a notifié à la société La Boîte à Outils ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale réglemente le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, qui suppose l'accord de l'employeur sur le principe et son information constante à chaque stade de la procédure afin de faire valoir ses observations ; que de droit constant, le non-respect de ces règles doit être sanctionné par l'annulation du redressement ; que l'Urssaf soutient qu'il n'a pas eu recours à cette méthode et que le redressement a été effectué sur l'ensemble des documents en sa possession, faute d'avoir au accès à l'ensemble des bulletins de paie sollicités par elle qui n'ont pas été fournis par l'employeur ; que l'ambiguïté proviendrait du mot « test » utilisé par l'inspecteur dans le courrier suite à contrôle du 21 novembre 2013 ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que l'Urssaf a bien eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'ainsi, en page 13/51 du procès-verbal de contrôle, les inspecteurs indiquent expressément « sur les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire) » ; dans le courrier de régularisation suite à contrôle adressé à la société La Botte à Outils le 21 novembre 2013, l'Urssaf précise « sur la centaine de tests réalisés sur les trois année (nous devons vous rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués) » ; qu'or non seulement l'Urssaf ne produit aucun courrier permettant de retenir qu'elle aurait sollicité la production de l'ensemble de ces pièces et ne les auraient pas obtenues mais il ressort des échanges de mails et de l'attestation de M. Y..., responsable de paie du groupe SAMSE, que l'entreprise a collaboré ave l'Urssaf et transmis les pièces sollicités ; qu'or, à aucun moment, l'Urssaf, lors du contrôle, n'a sollicité l'accord de l'employeur pour recourir à cette méthode, ne l'a informé sur les critères retenus pour y procéder et ne l'a associé à chaque stade de la procédure, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle y aurait été contrainte par la carence de l'entreprise, et ce en infraction aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé ce chef de redressement tenant au régime de prévoyance complémentaire
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale réglemente le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, qui suppose l'accord de l'employeur, sur le principe et son information consistant à chaque stade de la procédure afin de lui permettre de faire valoir ses observations ; que le non-respect de ces règles doit être sanctionné par l'annulation du redressement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrôle de l'Urssaf s'agissant de la prévoyance complémentaire s'est effectué par sondage ; qu'en page 13/51 du procès-verbal de contrôle, les inspecteurs indiquent expressément « sur les bulletins étudiées en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle, nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire) » ; que dans le courrier de régularisation suite à contrôle adressé à la SAS La Boite à Outils le 21 novembre 2013, l'Urssaf précise « sur la centaine de tests réalisés sur les trois années (nous devons rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués) » ; que l'Urssaf justifie ce recours à des tests par la carence de l'entreprise qui n'aurait pas mis à sa disposition les bulletins de salaire nécessaires à son contrôle ; que pourtant, elle ne produit aucun courrier permettant de retenir qu'elle aurait sollicité la production de l'ensemble de ces pièces et ne les auraient pas obtenues ; qu'au contraire, les échanges de mails et l'attestation de Monsieur M... Y... permettent d'établir la collaboration de l'entreprise avec les inspecteurs ; qu'en conséquence, il est établi que l'Urssaf a procédé au contrôle sur la base d'un échantillonnage sans respecter les prescriptions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, notamment l'accord de l'employeur pour recourir à cette méthode et son information sur les critères retenus pour y procéder, et sans démontrer qu'elle y aurait été contrainte par la carence de l'entreprise ; qu'il convient donc d'annuler ce chef de redressement tenant au régime de prévoyance complémentaire.
1°) ALORS QUE l'Urssaf ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; qu'en l'espèce, pour dire que l'Urssaf avait recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel s'est bornée à constater que dans le procès-verbal de contrôle (en réalité la lettre d'observations) les inspecteurs avaient indiqué « sur les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012 (dans le cadre du contrôle nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins de salaire) », et que dans un courrier de régularisation suite au contrôle du 21 novembre 2013, l'Urssaf avait précisé « sur la centaine de tests réalisés sur les trois années (nous devons vous rappeler que nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des bulletins et que seuls des tests ont pu être effectués) » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à faire ressortir que l'organisme de recouvrement avait mis en oeuvre une méthode d'échantillonnage et extrapolation qui suppose la constitution d'une base de sondage, le tirage au sort d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et au regard de l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application.
2°) ALORS QU'il n'est pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation lorsque les inspecteurs de l'Urssaf, chargés de vérifier le respect du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise, constatent au regard des bulletins de paie produits sur toute la période contrôlée, que certains salariés sont exclus du régime de prévoyance complémentaire de santé ou ne bénéficient plus de la participation patronale, et procèdent en conséquence à la réintégration automatique de la totalité de la participation patronale audit régime dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 17 octobre 2013 que l'inspecteur de l'Urssaf a constaté, à partir les bulletins étudiés en 2010, 2011 et 2012, que les salariés à temps partiel effectuant moins d'un mi-temps et les salariés en contrats à durée déterminée de plus de un an, ne bénéficiaient pas du régime de remboursement de frais de santé mis en place par l'employeur, et que d'autre salariés en longue maladie ne bénéficient plus du régime ou prenaient la totalité des cotisations à leur charge, de sorte que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance n'était pas respecté, puis qu'il a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations, sur les trois années, de la totalité de la participation patronale au régime de remboursement des frais de santé ; qu'en considérant qu'en agissant ainsi, l'Urssaf aurait eu recours à la méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3°) - ALORS QUE la détermination du recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation est sans lien avec la carence de l'employeur à fournir l'ensemble des éléments réclamés par les inspecteurs du recouvrement ; qu'en retenant, pour considérer que l'Urssaf avait recouru à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation, que ses inspecteurs avaient déploré ne pas avoir eu accès à l'ensemble des bulletins de paie mais que l'Urssaf ne démontrait pas avoir été contrainte de recourir à cette méthode par la carence de l'entreprise qui n'aurait pas mis à sa disposition les bulletins nécessaires, et ce en infraction aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cet article dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application.
4°) - ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne produire aucun courrier permettant de retenir qu'elle aurait sollicité de l'employeur la production de l'ensemble des bulletins de salaire nécessaires à son contrôle et ne les auraient pas obtenus, sans s'expliquer sur l'absence au dossier de l'échange de mails entre l'inspecteur de l'Urssaf et l'employeur, qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'Urssaf sous le numéro 7 et dont la production n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
5°) - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf contestait avoir effectué des sondages s'agissant du contrôle de la prévoyance complémentaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le contrôle de l'Urssaf s'était effectué par sondages s'agissant de la prévoyance complémentaire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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