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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-14.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.139

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 90-14.139 formé par l'association Corps mondial de secours CMS 34, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'association Corps mondial de secours, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 91-14.487 formé par l'association Corps mondial de secours CMS 34, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'association Corps mondial de secours, défenderesse à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° V 91-14.826 formé par l'association Corps mondial de secours CMS 34, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section D) rectifié par arrêt rendu le 14 février 1991 de la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'association Corps mondial de secours, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° C 91-14.139, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° B 91-14.487, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° V 91-14.826, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Corps mondial de secours CMS 34, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Corps mondial de secours, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C/90-14.139, B/91-14.487 et V/91-14.826 ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 91-14.487 : Vu les articles 454 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 458 et 459 du même code ; Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 14 février 1991, une cour d'appel, saisie par requête, a ordonné la rectification de l'arrêt également attaqué que, dans le litige opposant l'association Corps mondial de secours à l'association Corps mondial de secours CMS 34, elle avait rendu le 23 janvier 1990 dans une composition présentée comme comprenant parmi les trois magistrats de la formation de jugement M. Divol, conseiller, en énonçant que c'est par suite d'une erreur matérielle que le nom de M. Divol avait figuré sur l'arrêt, alors que ce magistrat n'avait participé ni aux débats, ni au délibéré et que l'affaire avait été plaidée devant un conseiller rapporteur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était en l'espèce inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt du 23 janvier 1990 qui mentionne inexactement le nom des juges qui l'ont rendu ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 23 janvier 1990 et 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Corps mondial de secours, envers l'association Corps mondial de secours CMS 34, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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