Cour de cassation, 26 février 2020. 18-23.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.434
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° U 18-23.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.434 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alsabail-Alsacienne de crédit-bail immobilier, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Jenner et associés, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace-Vosges, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la société Alsabail-Alsacienne de crédit-bail immobilier, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à hauteur de 3.100.000 € la créance déclarée à titre de clause pénale par la société Alsabail et sursis à statuer sur le solde de cette créance aux fins de déterminer le préjudice réel de la société Alsabail connaissance prise du prix de revente du bien immobilier,
AUX MOTIFS QUE le juge commissaire a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que la créance de la société Alsabail, en dehors du montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation est définitivement admis à la procédure collective ; que la clause pénale constitue une évaluation conventionnelle anticipée d'un préjudice futur ; que la clause peut parfaitement prévoir une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par le créancier victime de l'inexécution ; que le préjudice subi par la société Alsabail, du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail s'élève à la somme de 5.492.285,06 € ; que la clause pénale ne peut pas présenter un caractère excessif dès lors qu'elle ne dépasse pas le montant du préjudice réel ; que la décision sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement rendu par la 2ème chambre commerciale en date du 8 juillet 2016, aujourd'hui définitif, que cette juridiction a constaté l'acquisition de la clause résolutoire suite à la lettre recommandée avec accusé de réception de la société Alsabail du 16 mars 2016 ; que dès lors, il convient de se référer à l'article VII B du contrat de crédit-bail aux termes duquel l'indemnité forfaitaire de résiliation est constituée par une somme égale au montant cumulé : - le cas échéant des prêts consentis par le preneur à la société Alsabail - de la totalité des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du crédit-bail ; que l'article VII B précise, toutefois, expressément, que ces indemnités constituent des clauses pénales qu'il est constant que la juge-commissaire a la faculté de réduire la clause pénale sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ; que la société Alsabail a financé le bien à hauteur de 3.100.000 € ; qu'elle argue d'un préjudice supérieur du fait des emprunts souscrits ; qu'à ce jour, le bien immobilier, objet du contrat de crédit-bail résilié, n'a pu être revendu ; qu'il est nécessaire de connaître la valeur de revente du bien immobilier et le montant net qui pourra revenir à la société Alsabail pour déterminer le préjudice final de la société Alsabail et pour apprécier la modération de la clause pénale ;
1° ALORS QUE le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances en tranchant toutes les contestations relevant de sa compétence ; qu'il ne saurait rendre une décision conditionnelle ou prononcer l'admission de créance à titre provisionnel ; que M. M... contestait la créance de la société Alsabail, déclarée pour un montant de 5.492.285,06 €, au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit-bail en arguant de son caractère manifestement excessif ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge commissaire ayant admis cette créance pour un montant provisoire de 3.100.000 € et sursis à statuer sur l'admission du surplus de la créance déclarée, la cour d'appel, qui avait compétence pour apprécier le caractère manifestement excessif de l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale, dans sa globalité, et ne pouvait rendre une décision provisoire sur l'admission de cette créance, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1231-5 ;
2° ALORS au surplus QU' il appartient au juge saisi d'une demande de réduction d'une indemnité stipulée à titre de clause pénale de rechercher quel est le préjudice que la clause a pour objet de réparer et de déterminer, en contemplation de ce préjudice, si et dans quelle mesure la clause présente un caractère manifestement excessif ; qu'en décidant qu'il serait dû à la société Alsabail une somme de 3.100.000 euros au titre de la clause pénale, tout en constatant qu'il lui était impossible de déterminer le préjudice subi par cette dernière tant que la valeur de revente de l'immeuble n'était pas connue, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1231-5.
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