Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 815 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Les Hauts du Parc (la société) à la SCI Sofimarco (la SCI) à l'occasion d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la SCI, assignée en paiement du solde du prix, a invoqué reconventionnellement, par voie de conclusions, la résolution de la vente, en invoquant, notamment, un vice apparent affectant la construction ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en résolution de la vente pour vice apparent, l'arrêt retient que l'action, soumise à la prescription d'un an, devait être engagée au plus tard le 29 avril 2006 et que, si la demande reconventionnelle équivaut à une citation en justice interruptive de prescription, encore faut-il que la demande soit valablement formée, ce qui n'est pas le cas de celle contenue dans les conclusions, signifiées les 8 et 10 février 2006, faute pour celles-ci d'être signées par l'avocat postulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la signature de l'avocat postulant dans les conclusions constituait une irrégularité de forme qui devait être invoquée avant toute défense au fond et ne pouvait entraîner la nullité des conclusions qu'au cas où elle avait causé un grief à l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI Sofimarco forclose à agir en résolution de la vente pour vice apparent, par application de l'article 1642-1 du code civil et a déclaré irrecevables ses demandes en remboursement du prix et en réparation des conséquences dommageables de la résolution de la vente conclue le 29 juillet 2003, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Les Hauts du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Hauts du Parc, la condamne à payer à la SCI Sofimarco la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI Sofimarco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en résolution formée par la SCI SOFIMARCO, sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, ensemble les demandes en restitution et les demandes en réparation de la SCI SOFIMARCO ;
AUX MOTIFS QU'ayant commencé à courir le 29 avril 2005, le délai pour agir ouvert à la SCI SOFIMARCO expirait le 29 avril 2006 ; «que pour estimer que la SCI SOFIMARCO avait agi dans le délai d'un an, le tribunal a relevé que sa demande reconventionnelle en résolution de la vente était déjà contenue dans ses premières conclusions, signifiées à la SARL LES HAUTS DU PARC le 8 février 2006 ; qu'or, force est de constater que la copie certifiée conforme à l'original de ces conclusions et celle des conclusions suivantes, signifiées le 10 février 2006, ne comportent aucune signature (pièces de la SARL LES HAUTS DU PARC n° 9 et 10) ; qu'or, dans les procédures avec représentation obligatoire, la signature de l'avocat postulant qu'exige l'article 815 du Code de procédure civile imprime aux conclusions leur valeur d'acte de procédure ; que si l'interruption du délai pour agir peut résulter d'une simple demande reconventionnelle, par assimilation à la citation en justice de l'article 2244 du Code de procédure civile, encore faut-il que cette demande ait été valablement formée ; que tel n'est pas le cas de la demande en résolution de vente formée par voie de conclusions non signées par l'avocat postulant, lequel a seul qualité à représenter les parties devant le tribunal (…) ;qu'enfin, la circonstance que la SARL LES HAUTS DU PARC ait dénoncé les conclusions litigieuses dans le cadre de l'instance l'opposant à l'architecte et à l'entreprise générale chargés des travaux, n'emporte pas reconnaissance de leur validité et encore moins reconnaissance du droit de la concluante, contre laquelle elle prescrivait ; que les conclusions ultérieures à ces documents ne sont pas signés, publiées à la différence des précédentes à la conservation des hypothèques, n'ont été signifiées que le 8 novembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai pour agir ; que la SCI SOFIMARCO est donc forclose à agir en résolution de la vente pour vice apparent ; que sa demande en résolution et en dommages et intérêts consécutifs à cette résolution ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point (…)» (arrêt, p. 7, § 2, 3 et 4 et p. 8, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE le juge est saisi aux termes de conclusions, sachant que pour respecter le principe du contradictoire, une copie de ces conclusions est notifiée à la partie adverse ; que si, en application de l'article 815 du Code de procédure civile, l'original des conclusions, en tant qu'elles invitent le juge à faire droit à une demande, doit être signé de l'avocat représentant la partie au nom de laquelle les conclusions sont déposées, en revanche, l'article 672 du Code de procédure civile n'exige pas, en cas de signification des conclusions sous l'égide de l'huissier de justice, que la copie sur laquelle est apposé le cachet de l'huissier de justice et sa signature soit signée de l'avocat ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 672 et 815 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en résolution formée par la SCI SOFIMARCO, sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, ensemble les demandes en restitution et les demandes en réparation de la SCI SOFIMARCO ;
AUX MOTIFS QU'ayant commencé à courir le 29 avril 2005, le délai pour agir ouvert à la SCI SOFIMARCO expirait le 29 avril 2006 ; «que pour estimer que la SCI SOFIMARCO avait agi dans le délai d'un an, le tribunal a relevé que sa demande reconventionnelle en résolution de la vente était déjà contenue dans ses premières conclusions, signifiées à la SARL LES HAUTS DU PARC le 8 février 2006 ; qu'or, force est de constater que la copie certifiée conforme à l'original de ces conclusions et celle des conclusions suivantes, signifiées le 10 février 2006, ne comportent aucune signature (pièces de la SARL LES HAUTS DU PARC n° 9 et 10) ; qu'or, dans les procédures avec représentation obligatoire, la signature de l'avocat postulant qu'exige l'article 815 du Code de procédure civile imprime aux conclusions leur valeur d'acte de procédure ; que si l'interruption du délai pour agir peut résulter d'une simple demande reconventionnelle, par assimilation à la citation en justice de l'article 2244 du Code de procédure civile, encore faut-il que cette demande ait été valablement formée ; que tel n'est pas le cas de la demande en résolution de vente formée par voie de conclusions non signées par l'avocat postulant, lequel a seul qualité à représenter les parties devant le tribunal (…) ;qu'enfin, la circonstance que la SARL LES HAUTS DU PARC ait dénoncé les conclusions litigieuses dans le cadre de l'instance l'opposant à l'architecte et à l'entreprise générale chargés des travaux, n'emporte pas reconnaissance de leur validité et encore moins reconnaissance du droit de la concluante, contre laquelle elle prescrivait ; que les conclusions ultérieures à ces documents ne sont pas signés, publiées à la différence des précédentes à la conservation des hypothèques, n'ont été signifiées que le 8 novembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai pour agir ; que la SCI SOFIMARCO est donc forclose à agir en résolution de la vente pour vice apparent ; que sa demande en résolution et en dommages et intérêts consécutifs à cette résolution ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point (…)» (arrêt, p. 7, § 2, 3 et 4 et p. 8, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE le fait que la copie des conclusions signifiées par l'huissier de justice, conformément à l'article 672 du Code de procédure civile, ne comporte pas la signature de l'avocat qui représente la partie qui en est l'auteur s'analyse en une irrégularité de forme qui doit être invoquée in limine litis et avant toute défense au fond, qui ne peut en tout état de cause être accueillie qu'en présence d'un grief ; qu'en considérant au cas d'espèce qu'ils n'avaient pas à s'interroger sur le respect des règles gouvernant les irrégularités de forme, qu'il s'agisse du moment de l'invocation de l'irrégularité ou de la preuve d'un grief, l'absence de signature de l'avocat de la SCI SOFIMARCO sur la copie des conclusions signifiées par l'huissier de justice étant incontestablement une irrégularité de forme, les juges du second degré ont violé les articles 112 à 115 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en résolution formée par la SCI SOFIMARCO, sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, ensemble les demandes en restitution et les demandes en réparation de la SCI SOFIMARCO ;
AUX MOTIFS QU'ayant commencé à courir le 29 avril 2005, le délai pour agir ouvert à la SCI SOFIMARCO expirait le 29 avril 2006 ; «que pour estimer que la SCI SOFIMARCO avait agi dans le délai d'un an, le tribunal a relevé que sa demande reconventionnelle en résolution de la vente était déjà contenue dans ses premières conclusions, signifiées à la SARL LES HAUTS DU PARC le 8 février 2006 ; qu'or, force est de constater que la copie certifiée conforme à l'original de ces conclusions et celle des conclusions suivantes, signifiées le 10 février 2006, ne comportent aucune signature (pièces de la SARL LES HAUTS DU PARC n° 9 et 10) ; qu'or, dans les procédures avec représentation obligatoire, la signature de l'avocat postulant qu'exige l'article 815 du Code de procédure civile imprime aux conclusions leur valeur d'acte de procédure ; que si l'interruption du délai pour agir peut résulter d'une simple demande reconventionnelle, par assimilation à la citation en justice de l'article 2244 du Code de procédure civile, encore faut-il que cette demande ait été valablement formée ; que tel n'est pas le cas de la demande en résolution de vente formée par voie de conclusions non signées par l'avocat postulant, lequel a seul qualité à représenter les parties devant le tribunal (…) ;qu'enfin, la circonstance que la SARL LES HAUTS DU PARC ait dénoncé les conclusions litigieuses dans le cadre de l'instance l'opposant à l'architecte et à l'entreprise générale chargés des travaux, n'emporte pas reconnaissance de leur validité et encore moins reconnaissance du droit de la concluante, contre laquelle elle prescrivait ; que les conclusions ultérieures à ces documents ne sont pas signés, publiées à la différence des précédentes à la conservation des hypothèques, n'ont été signifiées que le 8 novembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai pour agir ; que la SCI SOFIMARCO est donc forclose à agir en résolution de la vente pour vice apparent ; que sa demande en résolution et en dommages et intérêts consécutifs à cette résolution ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point (…)» (arrêt, p. 7, § 2, 3 et 4 et p. 8, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en appelant en garantie des tiers, à raison de la demande reconventionnelle résultant des conclusions du 8 février 2006 puis des conclusions du 10 février 2006, sans soulever la nullité de ces conclusions, puis en dénonçant l'appel en garantie dirigé contre les tiers à la SCI SOFIMARCO, la SARL LES HAUTS DU PARC a clairement fait apparaître qu'elle tenait les conclusions du 8 février 2006, et en tout cas les conclusions du 10 février 2006, pour valables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.