Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-17.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.308
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., Edmond, Hyacinthe TETELIN, demeurant ... à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°) L'Association Saint-Philippe De Neri, dite "Les Philippins", dont le siège est ... (Seine-Maritime), représentée par son liquidateur, M. Y..., demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime),
2°) La société
X...
, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
3°) M. Joseph X...,
4°) Mme Liliane Z..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saint-Philippe de Neri, la société
X...
et les époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que retenant, sans se contredire ni modifier l'objet du litige, que les parties avaient, après que la promesse de vente fut devenue caduque le 31 octobre 1986, engagé des pourparlers qui n'avaient pas abouti à un accord sur la chose et le prix, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit qu'en l'absence d'un tel accord, la vente n'était pas parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... Michel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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