Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 2002. 99-15.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.622

Date de décision :

26 février 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aristide D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Christian C..., demeurant ..., 2 / de la SCP Demouselle-Legrand-Rosette, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., G..., A..., E... B..., M. Charruault, conseillers, Mmes Z..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C... et de la SCP Demouselle-Legrand-Rosette, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon acte notarié du 23 juillet 1980, M. D... a conclu avec M. F..., syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des établissements Serdes (SEES), une convention d'occupation précaire d'un immeuble industriel dans l'attente de l'acte authentique de vente de cet immeuble dépendant du résultat du litige opposant la communauté urbaine de Cherbourg (CUC) à la SEES quant à la propriété de cet immeuble ; qu'aux termes de cet acte, à première demande de M. D..., le titre d'occupation serait remplacé par un acte de vente authentique définitif ou sous condition suspensive ou résolutoire, représentant les conditions convenues avec M. F... et acceptées par la CUC et le tribunal de commerce de Paris, de telle sorte qu'en aucun cas M. D... ne perde le bénéfice de la garantie décennale qui couvre les immeubles dans lesquels des malfaçons ont été relevées et continuent à se manifester ; que l'acte de vente authentique de l'immeuble a été reçu par M. C..., notaire, le 26 janvier 1990 ; qu'entre-temps, la cour d'appel de Caen a, par un premier arrêt du 12 novembre 1987, condamné la CUC, maître d'oeuvre, à payer à M. F... une somme représentant le montant des réparations des désordres affectant l'ouvrage ; que par un second arrêt du 12 octobre 1993, la même cour d'appel a rejeté la demande formée par M. D... contre M. F..., en attribution de l'indemnité allouée à ce dernier par l'arrêt du 12 novembre 1987 ; que M. D... a assigné le notaire en réparation de ce dommage pour manquement à son devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Caen, 6 avril 1999) a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, par des motifs propres, peu important que ceux-ci fussent empruntés à un précédent arrêt, constate que le prix de vente de l'immeuble proposé par M. D... était voisin du prix estimé par deux architectes compte tenu de la vétusté et des désordres affectant l'immeuble au niveau de la dalle entre autres, retient, en conséquence, de façon souveraine, que la garantie décennale dont le bénéfice avait été reconnu à M. D... s'entendait de celle relative aux malfaçons susceptibles de se révéler postérieurement et pendant le temps restant à courir du délai de garantie, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité allouée à M. F... par l'arrêt du 12 novembre 1987 au titre des désordres du dallage ; que par ces motifs desquels il résulte l'absence de tout préjudice, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision sur ce point ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. D... à verser des dommages-intérêts à M. C..., l'arrêt retient que le préjudice moral subi par celui-ci devait être réparé compte tenu des conditions dans lesquelles sa responsabilité avait été mise en cause de manière à tout le moins infondée ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de M. D... aucun abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. D... une condamnation à payer à M. C..., une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. D... et C... et par la SCP Demouselle-Legrande-Rosette ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-02-26 | Jurisprudence Berlioz