Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-84.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.972
Date de décision :
12 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre-
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et transport et détention sans justification d'origine de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national ainsi que solidairement avec un coprévenu, à une amende douanière assortie du maintien en détention jusqu'à complet paiement de celle-ci ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 332 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " alors que les agents des douanes ne peuvent procéder à aucune saisie en dehors du rayon douanier, sauf le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante d'infraction à l'article 215 du Code des douanes ou de découverte inopinée de marchandises frauduleuses ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Y... et son coprévenu ont été interpellés et leur véhicule fouillé par les fonctionnaires des douanes à Saint-Hippolyte-du-Fort en l'absence de toute infraction flagrante ou de poursuite à vue hors du rayon douanier ; que cette façon de procéder est nulle et vicie toute la procédure subséquente " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni de celle du jugement que Pierre Y... ait soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité d'actes de la procédure antérieure, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception, doit être déclaré irrecevable, par application des dispositions du texte précité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 399, 406, 424, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit douanier qui lui était reproché et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 6 160 000 francs, solidairement avec Michel X... ; " alors que faute de s'être expliquée sur les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés et d'avoir en particulier précisé le prix du marché intérieur à l'époque où l'infraction a été commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre Y... coupable notamment de transport et détention sans justification d'origine de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes, en l'espèce 308 kg de résine de cannabis, la cour d'appel, faisant droit aux conclusions de l'administration des Douanes l'a condamné, solidairement avec un coprévenu, à une amende douanière de 6 160 000 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de l'Administration, d'après les éléments résultant de l'information et des débats et sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation, la valeur des produits ou marchandises de fraude devant servir au calcul des pénalités douanières, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique