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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.220

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moïse Y..., demeurant 23, passage du docteur Léon Perrin à Marseille (Bouches-du-Rhône), (3e arrondissement), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14è chambre sociale), au profit de la société Transport Haddad, dont le siège est Le Gyptis II ... (Bouches-du-Rhône), (3e arrrondissemnt), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1975 en qualité de conducteur de ménagerie par M. Roger X..., a été licencié le 23 mai 1985 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu que le dispositif de l'arrêt ne précise pas la réformation du jugement des prud'hommes du 18 décembre 1986 se bornant à indiquer qu'il déboute le salarié de ses demandes, alors en deuxième lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que le refus d'obéissance reproché n'était établi ni par la correspondance ni par les aveux du fils de l'employeur devant les conseillers-rapporteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, le salarié n'a pas porté plainte contre son employeur mais contre le fils de celui-ci, alors, en quatrième lieu, qu'en ne répondant pas à l'argument étayé par les attestations produites, selon lequel c'est le fils de l'employeur qui avait été violent et grossier à l'égard du salarié, démontrant par là-même que c'était l'employeur qui était à l'origine de la perte de confiance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en cinquième lieu, que la charge de la preuve de l'absence irrégulière du salarié incombait à l'employeur et n'a pas été rapportée ; Mais attendu d'une part qu'en déboutant le salarié, la cour d'appel a nécessairement infirmé le jugement entrepris ; Attendu d'autre part, que les juges du fond qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, hors toute dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et preuve soumis à leur examen, décidé que le grief de refus d'obéissance était établi, tandis que celui d'absence irrégulière ne l'était pas ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Transport Haddad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz