Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/989
Appel des causes le 27 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02914 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XR
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Y] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Bruno MATHIEU représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [T]
de nationalité Algérienne
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 août 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 45 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 avril 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 27 avril 2024 à 16 heures 45 .
Par requête du 26 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 08 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 29 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas pu me rendre au consulat le 17 mai car j’étais malade. Depuis, je n’ai rien refusé. Si on me demande d’y aller, j’y vais.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. J’invoque la menace à l’ordre public. Il est opposé au départ. Concernant la demande de laissez-passer consulaire, la préfecture transmet des listes de présentation. Les rendez-vous sont fixés par le consulat. Il y a donc des perspectives d’éloignement. Monsieur est connu sous diverses identités, connues au FAED. Il faut apprécier la menace in concreto. Il est un trouble à l’ordre public en l’espèce. Il a été interpellé lors de la commission d’une infraction.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je vous demande de rejeter la demande de prolongation de rétention. Les relances de la préfecture sont tardives. Il n’y a pas de diligences de l’administration effectuées en temps raisonnable. Il n’est pas justifié que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Avoir plusieurs identités et casser un cabanon ne sont pas en soi des éléments justifiant une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le premier moyen fondé sur l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire :
Attendu que l’intéressé, placé en rétention administrative depuis le 27 avril 2024, est dépourvu de passeport de sorte que la préfecture du Nord a sollicité auprès du consulat d’Algérie, par mail du 28 avril 2024, c’est-à-dire dès le début de la mesure privative de liberté, la délivrance d’un laissez-passer consulaire qui n’est toujours pas intervenue au moment de la requête introductive de la présente instance ;
Que l’administration expose que l’intéressé a refusé de se rendre au consulat d’Algérie le 17 mai 2024 et qu’une nouvelle date d’audition a été obtenue pour le 28 juin 2024, c’est-à-dire après l’expiration de la mesure de rétention administrative et que c’est la raison pour laquelle une prolongation de la mesure privative de liberté est sollicitée ;
Attendu qu’il est permis de s’interroger sur la compatibilité avec les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, du silence prolongé de l’administration entre le 17 mai et le 20 juin 2024, soit pendant plus d’un mois, date à laquelle la préfecture du Nord a sollicité par mail une audition consulaire pour le 28 juin 2024;
Qu’au delà de cette observation liminaire, il convient d’observer d’une part que l’attitude d’obstruction de l’intéressé à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement qui est évoquée par l’administration date de plus de quinze jours avant introduction de l’instance mais et surtout que l’administration ne fait nullement état du caractère vraisemblable de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité depuis deux mois auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles ne démontrent à l’évidence aucun empressement particulier à satisfaire cette demande ;
Q’ainsi, la condition de bref délai exigée pour l’application de l’article L 742-5 3° du CESEDA n’est pas remplie ;
Sur le second moyen fondé sur la menace à l’ordre public :
Attendu que l’invocation de cet élément apparaît pour la première fois lors des débats à l’audience et que l’avocat de la préfecture expose que son argumentation est fondée sur l’exploitation du FAED durant la mesure de garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet et sur l’infraction pénale de dégradation de bien appartenant à autrui qui lui a valu d’être placé en garde à vue ;
Attendu pour autant que l’argumentation développée à cet égard apparaît dépourvue de pertinence d’une part parce que une simple mention de mise en cause dans la commission d’une infraction résultant de la consultation du FAED est insuffisante, en l’absence de condamnation par une juridiction pénale, de constituer une menace avérée à l’ordre public, d’autre part qu’il y a lieu de constater que le parquet de Lille a décidé d’un classement sans suite de la procédure à l’occasion de laquelle l’intéressé a été placé en garde à vue ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer qu’aucune des conditions d’application posées par l’article L 742-5 du CESEDA n’est réunie et qu’il convient de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [M] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h59
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02914 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment