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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 476205

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476205

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°22001331 du 3 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant la CNDA ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hannotin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision, entaché celle-ci d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en relevant, de manière contradictoire, que les risques d'excision seraient généralisés au Nigéria mais inexistants dans l'État de Rivers et que la répression de l'excision serait inefficace au Nigéria mais effective dans l'État de Rivers ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle bénéficiait d'une protection effective dans une partie du Nigeria. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides.

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