Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° J 23-20.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet Taboni - foncière niçoise et de provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.133 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [R],
2°/ à Mme [B] [X], épouse [R],
3°/ à M. [G] [R],
4°/ à M. [U] [R],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [L], [G] et [U] [R], et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et le condamne à payer à MM. [L], [G], et [U] [R], et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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