Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 932 F-D
Recours n° Z 18-60.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique psychologie, spécialité psychologie de l'adulte depuis 1995, a fait l'objet d'une radiation de cette liste par décision du bureau de la Cour de cassation du 8 décembre 2017 au motif qu'il n'avait pas sollicité sa réinscription avant le 19 mai 2017 ;
Attendu que M. X... ne conteste pas ne pas avoir déposé son dossier de candidature dans le délai, expose avoir commis une erreur matérielle en lisant la circulaire et cru qu'il disposait d'un délai jusqu'au 30 juin 2017, précise avoir omis de déposer le dossier avant la date fixée pour cette demande, l'adressant le 22 juin 2017 ;
Mais attendu que l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifié par l'article 21, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit que tout expert inscrit sur la liste nationale depuis plus de sept ans doit déposer une demande de réinscription dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette loi ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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